Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2026, n° 2604938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C… D… A…, représenté par Maître Zoccali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que sa situation personnelle et celle de sa famille n’ont pas été examinées, que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive,
- à titre subsidiaire, aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 juin 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zoccali, avocate de M. A…, qui a attiré l’attention du tribunal sur l’état de vulnérabilité de l’épouse du requérant, enceinte et envisagé l’hypothèse d’une prorogation du délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué.
Le préfet du Rhône n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ». Selon l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. M. A… a saisi le 2 avril 2026 le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné son transfert aux autorités tchèques. Cette décision faisait mention du délai de recours de sept jours non prorogeable ouvert à son encontre, et a été notifiée à M. A… le 26 janvier 2026, jour-même de son édiction. Il s’ensuit que la requête dirigée contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2026, est, ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Rhône, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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