Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 mai 2025, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de M. C A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre toutes mesures pour procéder au remplacement du professeur enseignant dans la classe de son fils, M. C A, absent depuis plus de quinze jours et de pourvoir au rattrapage des heures non assurées, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 525 euros à titre de provision afin de lui permettre d’assurer le rattrapage des heures non assurées ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils, né le 14 novembre 2009, est scolarisé au sein du lycée général et technologique Charles de Gaulle (Vannes) ; un de ses professeurs a été absent 17,5 heures depuis le 3 février 2025, sans être remplacé ;
— cette situation porte atteinte à son droit à l’instruction, constitutionnellement et conventionnellement protégé ; l’accès à l’ensemble des cours du programme scolaire est nécessaire à l’acquisition du socle de connaissances et à la poursuite de son cursus ;
— le non-remplacement d’un professeur absent et le non rattrapage des heures non assurés ont des conséquences préjudiciables immédiates sur la situation des enfants concernés ;
— cela caractérise une rupture dans la continuité du service public ;
— les heures doivent être rattrapées ou, à défaut, l’État doit être condamné à lui verser une provision lui permettant de financer ce rattrapage par elle-même ;
— une injonction à organiser le rattrapage des heures non assurées est strictement conservatoire et relève de l’office du juge des référés ; elle ne constitue pas une mesure ayant trait à l’organisation du service public ;
— les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour contraindre l’État à garantir la continuité du service public de l’éducation et l’accès effectif de son fils à l’instruction ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 4 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au remplacement du professeur absent et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : si le professeur d’espagnol de M. A a effectivement été absent 17,5 heures, l’intéressé n’a manqué que 12,8 heures, compte tenu de sa propre absence liée à un voyage au Canada sur le temps scolaire ; eu égard au quantum d’heures manquantes, sur les 936 heures annuelles d’enseignement, au surplus durant une année scolaire ne donnant lieu à aucun examen, il ne peut être considéré qu’il existe une atteinte grave et immédiate à la situation de cet élève ; la requête est en outre déposée tardivement, en fin d’année scolaire, alors même que les absences remontent à février 2025 ;
— pour les mêmes raisons, les mesures sollicitées ne sont pas utiles ;
— elles se heurtent par ailleurs à une contestation sérieuse, tenant à l’insuffisance des moyens humains pour assurer le remplacement de tous les professeurs absents ; il est nécessaire de prioriser les situations ; elle a pris les mesures pour assurer le remplacement des professeurs d’espagnol dans l’établissement du fils de la requérante, bien antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
— les conclusions tendant au rattrapages des heures non assurées sont irrecevables et les mesures afférentes dépassent l’office du juge des référés ; elles ne sont pas provisoires ni conservatoires ;
— celles tendant au versement d’une indemnité à titre de provision sont également irrecevables ;
— les conclusions tendant au remplacement de l’enseignant absent ont perdu leur objet, dès lors que l’intéressé a repris son service à temps plein le 1er juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
3. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de M. C A, demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de remplacer l’enseignante d’espagnol intervenant dans la classe de seconde dans laquelle est scolarisé son fils, au sein du lycée Charles de Gaulle de Vannes, absente depuis le 3 février 2025, pour la fin de l’année scolaire en cours. Il résulte toutefois de l’instruction que, si 17,5 heures d’enseignement n’ont pas été assurées dans cette classe, le fils de la requérante n’en ayant été privé, pour sa part, qu’à hauteur de 12,8 heures, l’enseignante a repris son poste à temps plein le 2 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de prendre toutes mesures pour procéder à ce remplacement ont perdu leur objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
4. La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une indemnité à titre provisionnel :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 421-1 : « (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
7. Au surplus, Mme B ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui aurait fait l’objet d’une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices sont, pour ce second motif, également irrecevables, outre qu’il ne relève en tout état de cause pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de prendre toutes mesures pour procéder au remplacement de l’enseignante d’espagnol de M. C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de M. C A, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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