Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2213424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 30 septembre 2025, Mme D… A… épouse E…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé le 5 avril 2022 à l’encontre de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite née le 8 août 2022 du silence gardé par le ministre sur ce même recours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du rapport d’enquête prévu par ces dispositions ;
- les décisions préfectorale et ministérielle expresses en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, elle vit en France depuis vingt-sept ans soit depuis qu’elle est âgée de huit ans, est mariée à un ressortissant français depuis le 30 novembre 2019, de l’union avec lequel sont nés deux enfants français, le 21 novembre 2014 et le 23 janvier 2021, est intégrée professionnellement, dispose avec son conjoint de revenus confortables, et, d’autre part, que l’infraction retenue pour justifier l’ajournement contesté est ancienne, d’autant plus qu’elle a obtenu l’effacement de sa mention à son casier judiciaire auprès du tribunal correctionnel de Perpignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale et de sa décision implicite de rejet sont irrecevables, dès lors que sa décision explicite du 8 septembre 2022 a eu pour effet de retirer sa décision implicite, laquelle s’était d’ores et déjà substituée à la décision préfectorale ;
- le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport d’enquête est inopérant en l’absence d’obligation de transmission ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Chaigneau, substituant Mme B…, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse E…, ressortissante tunisienne née le 9 août 1987, demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle avait exercé le 5 avril 2022 à l’encontre de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née le 8 août 2022 du silence gardé par le ministre sur son même recours.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours de Mme E… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 8 septembre 2022 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision ministérielle implicite de rejet précitée doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 8 septembre 2022 du ministre de l’intérieur ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et mentionne que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la postulante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a examinés mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a relevé que la requérante avait été condamnée à une suspension de permis de conduire de huit mois prononcée par le tribunal de grande instance de Perpignan le 8 septembre 2017 pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ».
Ni ces dispositions ni aucune autre disposition, qu’elle soit législative ou réglementaire, n’impose au ministre de communiquer les éléments issus de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que la requérante n’a pas été destinataire du rapport d’enquête prévu par ces dispositions, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait commis l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 23 avril 2017 à Canet-en-Roussillon, ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal de grande instance de Perpignan le 8 septembre 2017 à une suspension de permis de conduire de huit mois, accompagnée d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a effectivement commis le 23 avril 2017 des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0,80 g/litre de sang, faits au titre desquels elle a été condamnée à une suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, accompagnée de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, par une ordonnance pénale rendue le 8 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan. Les faits reprochés ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. A cet égard, l’effacement de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante par un jugement correctionnel du 18 octobre 2022, au demeurant postérieur à la décision contestée, est sans influence sur la légalité de cette dernière dès lors que les faits à l’origine de la condamnation effacée ont été commis par la requérante, permettant ainsi au ministre de les prendre en compte pour fonder sa décision d’ajournement. En outre, les circonstances invoquées par la requérante relatives à la durée de son séjour en France depuis vingt-sept ans, à sa situation matrimoniale et familiale, à son intégration professionnelle et au niveau confortable des revenus de son foyer sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui la fonde. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Édition ·
- Recherche ·
- Remise
- Valeur ajoutée ·
- Déclaration ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sanction disciplinaire ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Video ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Échelon ·
- Caractère ·
- Exclusion ·
- Service
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Eaux ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Litige ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Clôture
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.