Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2024, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
— de condamner l’Etat à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— Sur l’urgence à ordonner la mesure sollicitée : il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis, valable jusqu’au 9 mai 2024 ; depuis plusieurs semaines, il a tenté vainement d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son récépissé ; il se trouve depuis le 5 mai dernier, en situation irrégulière sur le territoire français ; l’irrégularité de son séjour fait qu’à ce jour ses droits à la CAF ont été suspendus, ce qui a un effet particulièrement préjudiciable pour la cellule familiale, dont les revenus sont faibles ; il a à sa charge deux enfants, scolarisés en France ;
— la mesure est utile : son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 9 mai 2024, il a tenté de prendre rendez-vous afin d’en demander le renouvellement ; face à l’impossibilité d’obtenir l’enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé à laquelle il se heurte, l’injonction sollicitée aura un caractère utile, lui permettant de voir renouvelée son autorisation provisoire de séjour, à laquelle il a pleinement droit ;
— le juge des référés ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26.« . En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée par M. A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le 10 novembre 2023. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Lamy et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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