Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 16 mars 2025 et 10 avril 2025, l’association Comité de défense et de protection stagnovillois, M. N… G…, Mme Q… M…, Mme H… L…, M. Y… E…, Mme J… F…, M. V… P…, Mme S… P…, M. C… W…, M. K… D…, Mme U… T…, Mme I… O…, M. A… X…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a délivré à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme un permis de construire n° PC 078 224 23 E0005 relatif à la construction d’un immeuble comprenant 23 logements et valant permis de démolir deux maisons individuelles situées sur un terrain sis 1-2 allée de la Niche à l’Etang-la-Ville et la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les conclusions présentées par la commune de l’Etang-la-Ville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la commune n’est qu’intervenante à l’instance et non partie ;
- le maire, qui représente la commune dans l’instance, ne démontre pas qu’il a été dûment habilité pour ce faire ;
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- leur requête est recevable au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la requête, en tant qu’elle est présentée par une association, respecte les exigences prévues par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire en litige ne comporte aucune précision quant à l’existence de places de stationnement pour les véhicules hybrides et électriques et n’a ainsi pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de l’Etang-la-Ville ;
- le projet de construction en litige est incompatible avec les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 1 du PLU de l’Etang-la-Ville :
-- dès lors qu’il prévoit la création d’une résidence de 23 logements dans une zone urbaine où l’OAP prévoit l’implantation de 8 à 12 logements sociaux ;
-- dès lors qu’il prévoit la démolition de maisons individuelles anciennes et la construction d’une résidence dont la forme, la hauteur et l’aspect extérieur rompent avec l’environnement immédiat du terrain et portent atteintes au patrimoine naturel à préserver ;
-- dès lors qu’il prévoit la construction d’un parc de stationnement en sous-sol ; à cet égard, le préfet est mal fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’OAP n° 1 du PLU de l’Etang-la-Ville ;
- le projet de construction en litige est incompatible avec l’emplacement réservé n° 5 identifié sur le plan de zonage du PLU de l’Etang-la-Ville, relatif à l’aménagement de l’allée de la Niche et situé sur le terrain d’assiette ; à cet égard, le préfet ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville :
-- dès lors qu’il ne prévoit pas de division en sections de la clôture située sur la partie en pente du terrain d’assiette ;
-- dès lors que certains pans de toitures présentent une pente inférieure à 35° ; à cet égard, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
-- dès lors qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains et ne respecte pas les formes urbaines environnantes actuelles ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville dès lors que la surface réservée au stationnement des vélos est insuffisante et qu’aucun espace clos et couvert n’est prévu à cette fin ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l’article 1 du chapitre 3
des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville dès lors que ni la ruelle des Marais qui permet l’accès au terrain en litige aux véhicules, ni, en tout état de cause, la rue Jean Mermoz, ne permettent le passage des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et l’espace entre l’allée de la Niche et la ruelle des Marais ne constitue pas une aire de retournement suffisante ; en outre, la largeur de l’allée de la Niche est inférieures à 3 mètres ;
- le projet de construction en litige, qui ne comporte aucune précision quant à l’existence de places de stationnement réservées aux véhicules électriques ou hybrides, méconnaît les dispositions de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville ;
- le projet de construction en litige, qui prévoit des clôtures grillagées le long des limites séparatives sur rue sans mur de soubassement, méconnaît les dispositions de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions spécifiques du règlement du PLU applicables en zone UCV ;
- le PLU de l’Etang-la-Ville, qui exclut le terrain d’assiette des espaces verts protégés du ru de l’Etang est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de même que tout plan de zonage des PLU antérieurs qui prévoiraient la même exclusion ; cette illégalité entraîne l’application de l’article 3 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU et, subsidiairement, les dispositions des articles R. 111-7 et R. 111-26 du code de l’urbanisme au projet de construction en litige qui ne les respecte pas ;
- le projet de construction en litige, qui est régulièrement inondé et se situe en zone de risque de retrait-gonflement des argiles mais n’est assorti d’aucune prescription à ce titre, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU dès lors qu’il ne prévoit que 17 places de stationnement au lieu des 24 places requises ; en outre, ces places sont d’une dimension inférieure à celle prévue par la norme NF P 91-120 ;
- le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU dès lors qu’il prévoit une artificialisation excessive du terrain d’assiette qui ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, des noues d’infiltration insuffisantes, un rejet des eaux pluviales dans le ru de l’Etang et procède à un calcul erroné des rejets d’eaux pluviales en omettant une bande de 10 mètres de terrain au seul motif qu’il est inconstructible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 28 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices dont serait entachée l’autorisation d’urbanisme en litige, conformément aux dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
- les moyens triés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l’absence de précision quant au nombre de places de stationnement réservées aux véhicules hybrides et électriques, de l’incompatibilité du projet de construction en litige avec l’emplacement réservé n° 5 identifié sur le plan de zonage du PLU de l’Etang-la-Ville, de la méconnaissance des articles 2 et 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tant qu’il concerne le risque de retrait-gonflement des terrains argileux sont inopérants ;
- les requérants ne sont pas recevables à se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville relatives aux clôtures dès lors que le projet de construction en litige prévoit la réfection des clôtures présentent sur les parcelles à l’identique et qu’ainsi, conformément à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire n’était pas tenue de solliciter une autorisation d’occupation des sols à cet égard ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 3 mars 2025 et 29 avril 2025, la commune de l’Etang-la-Ville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2025 et 30 avril 2025, la SCA Foncière d’habitat et humanisme, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des écritures présentées par les défendeurs et observateur en défense sont recevables ;
- la notification des recours administratif et contentieux formés par les requérants n’a pas été effectué au siège de la société ;
- la requête, en tant qu’elle est présentée par l’association Comité de défense et de protection stagnovillois, est irrecevable au regard des articles L. 600-1-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la requête, en tant qu’elle est présentée par Mme T…, est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
Par un courrier du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’il était susceptible de déclarer fondé les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville applicables à toutes les zones en ce qui concerne les clôtures situées au Sud-Ouest et au Nord-Est de la parcelle et de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU applicables à toutes les zones relatif aux toitures, et de décider de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation du permis de construire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Par un courrier, enregistré le 14 juin 2025, la SCA Foncière d’habitat et humanisme a présenté des observations au courrier du 10 juin 2025 qui ont été communiquées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de M. Kaczynski , rapporteur public,
- et les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant l’association Comité de défense et de protection stagnovillois, M. G…, Mme M…, Mme L…, M. E…, Mme F…, M. P…, Mme P…, M. W…, M. D…, Mme T…, Mme O… et M. X…, ainsi que les observations de Me Pele, représentant la SCA Foncière d’habitat et humanisme et les observations de Me Baron, représentant la commune de l’Etang-la-Ville.
Une note en délibéré, présentée par la commune de l’Etang-la-Ville, a été enregistrée le 18 juin 2025.
Des notes en délibéré, présentées par la SCA Foncière d’habitat et humanisme, ont été enregistrées les 30 juin 2025 et 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines a accordé à la SCA Foncière d’habitat et humanisme un permis de construire valant permis de démolir n° PC 078 224 23 E0005 pour la construction d’un bâtiment R+2+C totalisant 23 logements ainsi qu’un parc de stationnement situé sous le bâtiment comportant quinze emplacements et deux places en extérieur et la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain composé des parcelles AL n° 33, 34 et 35, situé 1-2 allée de la Niche à L’Etang-la-Ville (78620). Par un recours gracieux formé le 18 janvier 2024, l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois, M. G…, Mme M…, Mme L…, M. E…, Mme F…, M. et Mme P…, M. W…, M. D…, Mme T…, Mme O… et M. A… X…, voisins des parcelles d’assiette de ce projet, ont demandé le retrait de l’arrêté du 20 novembre 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 19 février 2024. Par la présente requête, l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois et ces onze riverains du projet demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de la commune de l’Etang-la-Ville :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Les requérants ont opposé l’irrecevabilité de l’intervention de la commune de L’Etang-la-Ville au motif qu’il n’est pas établi que le maire ait été habilité par le conseil municipal à défendre la commune dans la présente instance. La commune n’a produit aucune délibération donnant délégation à son maire pour la défendre en justice conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’intervention en défense présentée au nom de la commune de L’Etang-la-Ville est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. A l’égard de ce dernier, la formalité, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision dès son introduction, doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
La SCA Foncière d’Habitat et Humanisme fait valoir que la requête dirigée contre le permis de construire délivré le 20 novembre 2023 est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir rempli l’obligation posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de lui notifier leur recours gracieux et leur requête, à l’adresse de son siège social, situé à Caluire-et-Cuire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont adressé leurs recours à l’adresse déclarée par la société pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, située à Puteaux. Il est également établi que les recours ont été adressés à Mme B… R…, désignée comme représentante de la société tant dans la demande de permis de construire que dans l’arrêté attaqué. Enfin, la société pétitionnaire ne conteste pas avoir reçu notification de ces recours. Il s’ensuit que les requérants ont régulièrement accompli la formalité de notification de leur requête. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
Mme T… ayant joint à ses écritures un avis de taxe foncière au titre de l’année 2023, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’a pas produit une des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 600-4 cité au point précédent doit être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « (…) / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Aux termes de l’article 1 des statuts de l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois, cette association, fondée en 1969 : « (…) a pour but : 1. Protéger l’environnement et la biodiversité sur notre territoire, en lien avec les territoires alentours en participant notamment : / – à la concertation sur les projets d’urbanisation et d’infrastructure ; / – à l’orientation des actions pour assurer la pérennité d’un cadre de vie « entre ville et forêt » respectueux de l’environnement. / 2. Œuvrer à la préservation du patrimoine matériel, immatériel, historique, artistique, passé et actuel de notre village, en protégeant les sites naturels, et en faire, au besoin, effectuer le classement. / 3. Informer ses adhérents et les habitants quant aux enjeux rencontrés par la commune. ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la création de cette association a été déclarée en préfecture plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige, le 20 juillet 2023, la rédaction de l’article 1er de ses statuts, relatif à son objet, est issue d’une modification en date du 25 mars 2023 et déclarée en préfecture le 15 juin suivant. L’article 1er des statuts de cette association stipulait, avant cette modification, que l’association « (…) a pour but de sauvegarder le patrimoine naturel, de protéger les sites, d’en faire effectuer le classement, de tenir ses adhérents au courant des problèmes concernant la commune de l’Etang-la-Ville et de participer à son animation. ». En outre, l’article 2 de ces statuts prévoit « les moyens d’action de l’association sont les bulletins ». Par suite, compte tenu de l’imprécision de son objet statutaire et, au surplus, de l’absence de mention des actions en justice parmi ses moyens d’actions, l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre les décisions qu’elle attaque.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la compatibilité du permis de construire en litige avec l’OAP n° 1 du PLU de l’Etang-la-Ville :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». Selon l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». L’article L. 151-7 du même code dispose que : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;(…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.(…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. /Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
D’une part, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein des orientations d’aménagement et de programmation, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Aux termes de l’OAP n° 1 « Centre-Ville » du PLU de l’Etang-la-Ville : « Les orientations visent à : / (…) Renforcer l’attractivité du centre-ville et développer la mixité sociale : / (…) afin de renforcer la mixité fonctionnelle présente dans le centre-ville, il est envisagé de : / – Permettre la réalisation d’un nouveau programme de 8 à 12 logements sociaux (100 %) en continuité de la ruelle des Marais ; / (…) Assurer un développement urbain maîtrisé / • Le centre-ville est marqué par son ensemble urbain de maisons de ville traditionnelles, ses bâtiments historiques (château, église, fontaine), la présence des rus de l’Etang, du Val de Cruye et du parc Fonton. Aussi il convient de : / – protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel ; / – favoriser la réhabilitation du bâti ancien et des maisons bourgeoises ; / – conserver et mettre en valeur les espaces verts publics ; / – aménager et protéger les berges des rus. / (…) • Les nouvelles constructions devront respecter les formes urbaines actuelles et s’intégrer parfaitement dans leur environnement, dans un objectif de qualité urbaine, environnementale, paysagère et architecturale : / – des volumes et des hauteurs qui respectent l’épannelage en fond de vallée (R+2+C maximum) ; / – interdire les sous-sols ; / (…) ».
En premier lieu, si l’OAP n° 1 « Centre-Ville » du PLU de l’Etang-la-Ville interdit les sous-sols s’agissant des nouvelles constructions dans son périmètre, ces prescriptions, qui ne figurent pas parmi les dispositions générales et spécifiques du règlement du PLU applicables à la zone UCV de la commune couverte par cette OAP, ne suffisent pas, par elle-même, pour interdire la construction, par le projet en litige, d’un niveau partiellement enterré.
En second lieu, le projet litigieux s’implante sur une parcelle d’une superficie de 2 033 m² délimitée, au Sud-Est, par l’allée de la Niche, voie piétonnière longeant le ru de l’Etang. Ce projet prévoit la construction d’un bâtiment R+2+C comprenant vingt-trois logements sociaux correspondant à une emprise au sol de 44 % et le maintien d’une surface de pleine terre correspondant à 56 % de la parcelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des aménagements extérieurs joint à la demande de permis de construire en litige, que la végétation de la berge du ru située sur la parcelle sera maintenue. Par ailleurs, le projet prévoit la démolition de deux maisons individuelles présentes sur la parcelle qui ne sont identifiées dans le PLU ni au titre du patrimoine bâti de l’Etang-la-Ville que, selon l’OAP n° 1, il convient de mettre en valeur, ni au titre du bâti remarquable ou des maisons bourgeoises de la commune pour lequel la réhabilitation doit être favorisée. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’il prévoit la construction de vingt-trois logements, le projet autorisé par le permis de construire ne contrarie pas les objectifs de l’OAP n° 1 du PLU de l’Etang-la-Ville pris dans leur ensemble et appréciée à l’échelle de son périmètre.
En ce qui concerne le respect des prescriptions relatives à l’emplacement n° 5 :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-48 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / (…) 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; / (…) ». Les dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville prévoit : « « En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements (terrains) sont réservés par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logement qu’il définit dans un objectif de mixité sociale ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage. / Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire. ». Enfin, le plan de zonage de ce PLU institue un emplacement réservé n° 5 « Aménagement de l’allée de la Niche » d’une superficie de 293 m² situé sur le terrain d’assiette du projet dans sa portion Sud-Est.
Les requérants font valoir que le projet de construction en litige prévoit l’édification, dans le périmètre de l’emplacement réservé n°5, d’une clôture séparant le terrain d’assiette en litige au niveau de la noue d’infiltration du ru de l’Etang et de l’allée de la Niche, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU interdisant la réalisation de constructions dans un tel emplacement. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté par les requérants que cette clôture est une clôture basse en châtaignier déjà présente sur le terrain d’assiette. Ainsi, eu égard à la nature des matériaux et à sa composition, l’ouvrage en cause constitue une construction précaire dont l’édification est autorisée dans le périmètre d’un emplacement réservé. Il est par ailleurs constant qu’aucune autre construction n’est prévue dans le périmètre de l’emplacement réservé n° 5. Le moyen soulevé par les requérants doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du PLU de l’Etang-la-Ville :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : Si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un PLU, une disposition du règlement ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Le règlement du PLU de l’Etang-la-Ville prévoit : « Un espace paysager remarquable est une protection particulière instituée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. (…) Les espaces paysagers remarquables, protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une trame spécifique. ».
Le « plan de repérage des différents éléments de paysage protégés » du PLU de l’Etang-la-Ville ainsi que l’annexe 2 du règlement de ce PLU identifient, au titre des « espaces verts en cœur d’îlot » relevant des espaces paysagers remarquables visés par les dispositions précitées, une partie des parcelles cadastrées AL 136,192, 194 et 196 situées au Sud-Est du terrain d’assiette en litige ainsi que les parcelles cadastrées AL 175 à 178 et une partie des parcelles 26, 28, 29 et 30 situées au Nord-Ouest de ce même terrain. Si les requérants soutiennent que le PLU de l’Etang-la-Ville est entaché d’illégalité au motif qu’il ne classe pas les portions du terrain d’assiette en litige situées aux abords du ru de l’Etang au titre des « espaces verts en cœur d’îlot », ils se bornent à soutenir à cet égard que « tout plan de zonage de document d’urbanisme antérieur qui prévoirait la même exclusion serait illégal des mêmes chefs et devraient être écartés ». Ces allégations, qui ne sont assorties d’aucune précision, sont insuffisantes pour considérer que les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions pertinentes du document local d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité du PLU de la commune en tant qu’il ne classe pas tout ou partie des parcelles incluses dans le terrain d’assiette du projet en litige en espaces verts protégés.
En ce qui concerne les aires de stationnement :
En premier lieu, aucune des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme n’exige la production de pièces sur la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une insuffisance du dossier de permis de construire sur ce point.
En deuxième lieu, l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville prévoit, sous l’intitulé « réseaux de distribution d’énergie », dans son dernier alinéa : « Tout ou partie des aires du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits devront être installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des aires destinées aux véhicules motorisés imposées avec un minimum d’une aire de stationnement. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Ce minimum de places à équiper se calcule sur la totalité des emplacements exigés. »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville n’imposent pas à la société pétitionnaire de préciser l’existence de places de stationnement pour les véhicules hybrides ou électriques dans sa demande de permis de construire. Les requérants ne sont ainsi, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, pour ce motif, de la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville relatif aux règles de stationnement des véhicules motorisés : « Les obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés / Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles ou transformées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées par la réalisation d’aires de stationnement sur l’unité foncière propre à l’opération. / Le constructeur devra justifier que le nombre d’emplacements prévus correspond aux besoins de la construction dans son ensemble. Il sera réalisé pour ce faire, sur le terrain, le nombre de places minimum fixé ci-après. / (…) En cas de décimale, le chiffre de place à réaliser sera arrondi au chiffre supérieur. / Pour les logements, il est imposé la réalisation de minimum : / (…) / Dans le cas d’opérations d’ensemble, il sera aménagé une place supplémentaire par tranche de 4 logements pour l’accueil de visiteurs. / Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme : 1 emplacement par logement crée ou aménagé. En application des articles L.151-34, L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme, les constructions comportant des logements sociaux devront respecter les dispositions fixées aux articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’urbanisme. / (…) Les constructions à destination de commerce et activités de service / (…) Pour les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, il est imposé 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher destiné à accueillir la clientèle. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. » et l’article L. 151-35 du même code dispose : « (…) lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. »
D’une part, si le plan du rez-de-chaussée bas joint à la demande de permis de construire en litige prévoit l’aménagement d’un « bureau » sur une surface de 11,5 m², il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que la construction en litige serait partiellement affectée à une activité de service. Le document Cerfa relatif à cette demande de permis de construire indique, à cet égard, que l’ensemble de la surface de la construction sera à destination de logement. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige devait prévoir une place de stationnement à raison de la surface de 11,5 m² dénommée « bureau » mentionnée sur le plan du rez-de-chaussée bas.
D’autre part, il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire en litige et n’est pas contesté par les requérants que la construction projetée sera située à moins de 500 mètres d’une station de transport public. Dès lors, c’est à bon droit que le projet en litige, qui prévoit la construction de vingt-trois logements sociaux, comprend par ailleurs dix-sept places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les places de stationnement du projet en litige ne respectent pas, par leur dimensionnement, la norme NF P 91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif. Toutefois, les normes homologuées par le directeur général de l’Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises. Si ces normes peuvent constituer un élément utile de référence permettant au juge d’apprécier le respect des dispositions d’un plan local d’urbanisme en matière de stationnement, leur méconnaissance ne peut par elle-même être invoquée pour contester la légalité d’un permis de construire lorsque, comme en l’espèce, les emplacements de stationnement prévus répondent aux besoins de véhicules particuliers. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée de la norme NF P 91 120, qui n’a pas été rendue obligatoire par un arrêté ministériel et à laquelle ne se réfère pas, pour lui conférer la portée d’une prescription d’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme de l’Etang-la-Ville.
En cinquième lieu, aux termes l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville relatif aux règles de stationnement des vélos : « Conformément au Code de la construction et de l’habitation : / – Pour les constructions à destination d’habitation groupant au moins 2 logements, comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de la construction, l’espace destiné au stationnement des vélos doit être clos, couvert et situé sur la même unité foncière. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur de la construction. L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être situé de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / L’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². ». Aux termes de l’article R. 113-16 du code de la construction et de l’habitation : « I.- L’accès aux infrastructures permettant le stationnement des vélos est assuré par une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée lorsqu’elles sont destinées : / 1° Aux occupants d’un ensemble d’habitations ; (…) / Lorsqu’elles se situent à l’extérieur d’un bâtiment, ces infrastructures sont couvertes, éclairées et closes. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige accueillera six logements d’une pièce, dix logements de deux pièces, cinq logements de trois pièces et deux logements de quatre pièces. Ainsi, en application des dispositions du règlement du PLU précitées, ce projet devra comprendre un espace clos et couvert destiné au stationnement des vélos d’une surface d’au moins 22,5 m². Il ressort du plan « rez-de-chaussée bas » joint à la demande de permis de construire en litige que la construction en litige prévoit un local à vélos situé à ce niveau de la construction d’une superficie de 20,5 m² ainsi que deux emplacements supplémentaires situés dans le parc de stationnement de l’immeuble, au même étage, qui permettront d’accueillir quinze vélos. La circonstance que ces deux emplacements supplémentaires ne bénéficieront pas d’une clôture et d’une couverture propres ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour apprécier le respect par le projet en litige des prescriptions prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU dès lors que celles-ci ont entendu se référer aux dispositions du code de la construction et de l’habitation qui n’exige que les infrastructures accueillant les vélos ne soient closes que lorsqu’elles se situent à l’extérieur de la construction envisagées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville relatif aux règles de stationnement des vélos ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les clôtures :
Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ». Le lexique du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville définit les clôtures comme suit : « Une clôture sert à séparer deux propriétés privées, ou une propriété privée du domaine public. Elle nécessite une déclaration préalable pour toute élévation ou modification. »
Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville relatif aux clôtures : « Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. (…) / La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres sur rue et en limites séparatives, hormis en zone AUC où elle est de 2,10 mètres maximum et s’aligner dans la mesure du possible avec la hauteur des clôtures limitrophes. / (…) Pour les terrains en pente : la hauteur de la clôture devra être découpée en sections de 5 à 10 mètres à moduler selon l’importance de la pente et la longueur de la clôture et mesurer la hauteur au milieu de chaque section.». Aux termes du 1 de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions spécifiques du règlement du PLU applicables en zone UCV : « Sur rue, les clôtures doivent être composées : / – soit d’un mur revêtu d’un enduit taloché ou d’un mur réalisé en pierres apparentes ; / – soit d’un mur de soubassement d’une hauteur comprise entre 0,80 m et 1.1 m surmonté d’une grille à barreaudage. »
En premier lieu, dans sa notice architecturale jointe à sa demande de permis de construire, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme a indiqué que « les clôtures en limite de terrain seront traitées de la même manière que les clôtures existantes, c’est-à-dire à l’identique avec des treillis soudés intégrés à la végétation sous forme d’une haie continue ». Elle a également précisé « deux types de clôtures sont distinguées : / – D’une part, les clôtures en limite de parcelle S-O et N-O : clôture en rouleau d’une hauteur maximum de 2.00 m, les clôtures existantes sont refaites à l’identique / – D’autre part, en limite de noue : clôture basse en châtaignier intégrant la clôture bois de réemploi issue du site afin de marquer l’accès. ». Il ressort ainsi de cette description, ainsi que des plans et photographies joints à la demande de permis de construire en litige, que les clôtures en treillis soudés implantées en limite de parcelle Sud-Ouest, le long de la ruelle des Marais, et Nord-Ouest, ne feront l’objet que d’une réfection par remplacement de leur grillage par un grillage analogue et qu’il n’y a donc pas d’édification d’une nouvelle clôture. Les documents photographiques produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat dès lors qu’ils ne représentent pas les clôtures situées sur les limites parcellaires Sud-Ouest et Nord-Ouest mais celles séparant les parcelles afférentes à chacune des maisons individuelles implantées sur le terrain d’assiette en litige, ainsi que cela ressort du plan de masse des constructions à démolir – A1 joint à la demande de permis de construire en litige. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’implantation de la clôture en bois en limite de la noue ne correspond pas à celle existante. Les requérants ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales et de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions spécifiques du règlement du PLU applicables en zone UCV en ce qui concerne ces clôtures.
En ce qui concerne les toitures :
Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville : « Pour les toitures à deux pentes, la pente de toiture devra être supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures de vérandas, d’auvents et des annexes telles qu’abris de jardin et garage. ».
Il est constant qu’une partie de la toiture de la construction en litige, surplombant les coursives et la cour intérieure, présente une pente inférieure à 35° alors qu’elle couvre également une portion de cette construction destinée à l’habitation, en méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU précité. A cet égard, le préfet ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le non-respect de cette règle conduirait à une meilleure insertion du projet en litige dans son environnement dès lors que ni les dispositions du règlement du PLU, ni celles du code de l’urbanisme n’aménagent une telle dérogation. Enfin, le préfet ne peut pas plus utilement se prévaloir de la dérogation prévue par le 1° de l’article L. 152 6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi que la société pétitionnaire aurait entendu se placer dans le champ d’application de ces dispositions.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU : « Rappel : En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui reprennent celles de l’ancien article R. 111-21, désormais abrogé, que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’autre part, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est bordé, de part et d’autre, au Sud-Est et Nord-Ouest, de parcelles ou portions de parcelles identifiées au PLU comme des « espaces verts en cœur d’îlot » et grevé d’un « emplacement réservé » n° 5, intitulé « aménagement de l’allée de la Niche ». Il ressort également des pièces du dossier que le projet en litige est situé dans un quartier, classé en zone UCV, au centre-ville de la commune, caractérisé par un habitat à dominante pavillonnaire mais dont les constructions ont des dimensions et des formes qui ne présentent pas un caractère homogène, certaines étant d’ailleurs dotées de deux étages. Ainsi, si le projet, relatif à la construction d’un bâtiment R+2+C comprenant 23 logements, est plus imposant que les pavillons voisins, son emprise au sol limitée à 44 % du terrain d’assiette, le soin de conservation de la végétation présente sur le terrain et le choix des couleurs et matériaux en harmonie avec les constructions voisines permettent d’en assurer l’intégration dans son environnement immédiat. Dès lors, la construction prévue ne peut être regardée comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 2 du règlement du PLU et, à le supposer invoqué, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le risque de retrait-gonflement des argiles :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
D’autre part, le 3 du chapitre 2 des dispositions générales du règlement du PLU applicable à toutes les zones prévoit, en ce qui concerne la « prévention du risque de retrait-gonflement des argiles » que « Dans les zones concernées par ce risque, dont la carte est annexée au PLU, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes : / Le constructeur doit : / – prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées ; / – respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLU (7.3) pour terrasser et fonder un ouvrage. »
S’il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone d’aléa moyen du risque de retrait-gonflement des argiles, le document d’urbanisme de la commune ne saurait prescrire, au titre des articles L. 151-1 et R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme, des méthodes constructives propres à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles, lesquelles relèvent de l’exécution du projet en litige. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué qu’un plan de prévention des risques de retrait-gonflement, qui constitue une servitude d’utilité publique au sens de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme, aurait été opposable au projet. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du plan local d’urbanisme doit dès lors être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l’étude géo-technique réalisée par la société Sémofi, que le projet ne tiendrait pas suffisamment compte de ce risque et qu’en autorisant le projet en litige, le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’accès des véhicules des services de secours et de lutte contre l’incendie :
D’une part, aux termes de l’article 1 du chapitre 3 des dispositions générales du PLU de l’Etang-la-Ville : « Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre le ramassage aisé des ordures ménagères et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »
Dans son avis du 17 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a notamment indiqué que « La desserte du bâtiment est assurée par l’allée de la Niche présentant les caractéristiques d’une voie-engins et disposant d’une aire de retournement, ainsi que par un cheminement piéton d’une largeur de 1,40 mètre. / La distance à parcourir pour atteindre le bâtiment depuis la voie-engins est inférieure à 80 mètres. ». Ainsi, la circonstance que l’étroitesse et la configuration en impasse sans aire de retournement de la ruelle des Marais ne permet pas l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette en litige est sans incidence. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’allée de la Niche est d’une largeur inférieure à 3 mètres par endroits, les mesures effectuées lors du constat d’huissier dont ils se prévalent ne concernent que la seule partie enrobée de la chaussée alors que, en l’absence de dispositions particulières du règlement du PLU sur ce point, la voie doit s’entendre comme couvrant la largeur carrossable, incluant la chaussée et les bas-côtés. Dès lors, par ce constat d’huissier, les requérants ne contredisent pas utilement l’avis favorable du SDIS précité qui a retenu que l’allée de la Niche présente les caractéristiques d’une voie-engins. La circonstance qu’il s’agit d’une voie piétonne ne fait, en outre, pas obstacle à ce qu’elle constitue la voie d’accès au projet litigieux pour les services de secours. L’attestation, jointe à la demande de permis de construire en litige, établie par le maire de l’Etang-la-Ville en date du 27 octobre 2023 par laquelle cette autorité « autorise les véhicules de secours à emprunter l’allée de la Niche pour accéder » au terrain d’assiette en litige et « précise que l’allée de la Niche a une structure, une capacité de portance et une largeur suffisante permettant aux secours de l’emprunter » suffisait pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet de construction aux dispositions précitées de l’article 1 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU. Si les requérants soutiennent que l’étude de portance fondant cette attestation n’est pas produite, ils ne font, en tout état de cause, valoir aucun élément de nature à remettre en cause l’attestation du maire à cet égard. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’attestation établie par le maire de l’Etang-la-Ville le 27 octobre 2023 déjà mentionnée, qui prévoit seulement l’élagage et non l’abattage des arbres situés le long de l’allée de la Niche pour garantir l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette du projet en litige, ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
Aux termes de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville : « Un aménagement ou une construction réalisée(e) sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code civil. / Il est recommandé de limiter les zones imperméabilisées et de favoriser le stockage et l’évacuation des eaux pluviales à la parcelle chez les particuliers dont les terrains permettent le stockage et l’infiltration. / A défaut de pouvoir utiliser ces dispositions, les eaux pluviales issues d’une construction ou installation nouvelle doivent être raccordées aux canalisations du réseau public établies à cet effet (réseau unitaire ou canalisation réservée aux eaux pluviales dans un réseau séparatif). / Tout projet d’urbanisme comportant plus de trois logements doit intégrer la maîtrise des eaux pluviales avec une étude hydraulique spécifique pour définir les ouvrages (stockage et traitement) et devra respecter le débit maximum de restitution admissible aux réseaux de 1 litre/seconde/hectare. »
D’une part, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les eaux pluviales recueillies sur le terrain d’assiette en litige soient, pour partie, déversées dans le ru de l’Etang. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la gestion des eaux pluviales sur ce terrain méconnaît les dispositions précitées en ce qu’elles prévoient un débit maximum de restitution des eaux pluviales supérieur à 1litre/seconde/hectare dès lors que la gestion des eaux pluviales du projet en litige se fait à la parcelle tandis que cette mesure concerne la récupération des eaux pluviales par le réseau public établi à cet effet. Ensuite, la note de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis de construire en litige précise que l’évacuation des eaux pluviales du terrain d’assiette en litige sera assurée par les noues d’infiltration installées sur la parcelle. A cet égard, si les requérants soutiennent que la dimension de ces noues d’infiltration est insuffisante, ils ne le démontrent pas. La note de gestion des eaux pluviales prévoit, en tout état de cause, qu’« en cas de trop-plein sur les noues, des regards situés de chaque côté collecteront les eaux pluviales pour les diriger dans deux regards aux extrémités du massif de rétention », qu’un « fil d’eau de départ de l’hydrovortex sera positionné 17 cm au-dessus du fond du massif de rétention » et, enfin, « le trop-plein vers le ru sera assuré par une canalisation de 315 mm posée avec une pente minimale de 2 %. ». Enfin, la circonstance que le calcul du volume de rétention des eaux pluviales requis sur le terrain d’assiette en litige n’ait pas inclus la bande de 10 mètres de la parcelle située entre les noues d’infiltration et le ru de l’Etang est sans incidence dès lors qu’il ressort des plans joints à la demande de permis de construire en litige que cette bande ne comprend, sur une faible portion de sa surface, qu’un petit cheminement piéton en « revêtement pavé semi perméable à joints enrobés » dont, selon la note sur la gestion des eaux pluviales déjà mentionnée, le coefficient d’apport aurait été de 0. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du chapitre 3 des dispositions générales du règlement du PLU de l’Etang-la-Ville ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’irrégularité de l’arrêté de permis de construire :
Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice mentionné au point 38 du présent jugement entachant les décisions attaquées est susceptible d’être régularisé compte tenu de la possibilité, pour le pétitionnaire, de préciser son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, et le bénéficiaire de l’autorisation n’ayant pas fait savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants afin de permettre une éventuelle régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention en défense présentées au nom de la commune de de L’Etang-la-Ville est rejetée.
Article 2 : La requête, en tant qu’elle est présentée par l’association Comité de défense et de protection Stagnovillois, est rejetée.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. G…, Mme M…, Mme L…, M. E…, Mme F…, M. et Mme P…, M. W…, M. D…, Mme T…, Mme O… et M. X….
Article 4 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté attaqué doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de défense et de protection stagnovillois, à M. N… G…, Mme Q… M…, Mme H… L…, M. Y… E…, Mme J… F…, M. V… P…, Mme S… P…, M. C… W…, M. K… D…, Mme U… T…, Mme I… O…, M. A… X…, au préfet des Yvelines, à la SCA Foncière d’habitat et humanisme et à la commune de l’Etang-la-ville.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
S. Ghiandoni
Le président,
O. Mauny
La greffière,
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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