Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 févr. 2026, n° 2600952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Canon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026, par lequel le préfet de la Vendée a décidé de prolonger de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît la convention internationale des droits de l’enfant ; il est père de trois enfants français pour lesquels il est présent et investi ;
- c’est à tort qu’il a été placé en retenue administrative ; il n’avait aucun comportement inquiétant ou menaçant ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; il a construit sa vie personnelle et familiale en France et n’a aucune famille en Guinée.
Vu l’arrêté attaqué ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée ;
- les observations orales de Me Canon, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que :
* M. A… établit la réalité de sa vie privée et familiale en France ; il voit très régulièrement ses enfants dont il est proche ; il ne peut pas apporter une participation financière aussi importante qu’il le souhaiterait car il n’a pas d’autorisation de travail mais travaille ponctuellement de manière illégale et faits des achats pour ses enfants ; il est en couple avec Mme B… et s’occupe régulièrement de leur enfant né fin décembre 2025, afin de seconder sa compagne ; il bénéficie d’un suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui l’aide à régler ses problèmes d’addiction ; l’exécution de l’éloignement le priverait des liens avec ses enfants ; il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime et vient d’adresser les pièces complémentaires demandées pour l’examen de sa demande.
- les observations orales de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2002 a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2017. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. M. A… a été interpelé le 2 février 2024 à La Rochelle pour des faits délictuels et à la suite de son placement en garde à vue, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpelé le 10 janvier 2026 à La Roche-sur-Yon et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a prononcé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. / (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Par ailleurs, la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par arrêté du 2 février 2024 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et s’est ensuite soustrait à l’exécution d’office de son éloignement. Par suite, M. A… entre dans les prévisions des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France en avril 2017, encore mineur, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a suivi une formation de mécanicien en apprentissage, le contrat d’apprentissage a été interrompu le 30 juillet 2021 par son licenciement du fait de la vente de l’établissement qui l’employait. De sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu trois ans jusqu’en 2022, sont nés deux enfants le 29 mai 2021 et le 13 juillet 2022, et avec lesquels il entretient des relations régulières ainsi qu’il ressort du jugement du 25 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle, constatant l’état d’impécuniosité de M. A… et le dispensant de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants en maintenant le surplus des dispositions du jugement du 21 décembre 2023 de la même juridiction constatant l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, à La Rochelle et accordant au père un droit de visite et d’hébergement libre. La participation de M. A… à l’éducation de ses enfants est également établie par les attestations circonstanciées de leur mère et des échanges de messages textes organisant la garde des enfants entre les deux parents. Par ailleurs, M. A… est également père d’un troisième enfant, né le 21 décembre 2025 de sa relation avec sa compagne actuelle, ressortissante française, avec laquelle il vit au moins depuis mars 2025 et qui atteste de sa présence auprès d’elle et de sa participation à la prise en charge du nourrisson.
Ainsi que le relève en défense le préfet, M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 5 avril 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis en octobre 2021 d’acquisition d’offre ou de cession de stupéfiants, puis de trois condamnations le à des amendes délictuelles pour usage illicite de produits stupéfiants et, en dernier lieu, le 17 janvier 2025 à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour détention, usage illicite de produits stupéfiants ainsi que le transport non autorisé et l’offre ou cession non autorisée de tels produits, en récidive, et enfin, d’une condamnation le 7 octobre 2022 pour des faits datant de juillet 2022 pour lesquels M. A… a été condamné à des travaux d’intérêt général qui ont été effectués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la plainte pour violences déposée par son ex-compagne pour des coups portés en 2023 a été classée pour infraction insuffisamment caractérisée. Si les faits pour lesquels M. A… a été poursuivi ne sont pas exempts d’une certaine gravité, ils n’ont cependant donné lieu qu’à des amendes, des travaux d’intérêt général ou des peines avec sursis probatoire. Par ailleurs eu égard à la réalité et à l’intensité des liens familiaux de M. A… en France et notamment à sa contribution à l’éducation de ses enfants chacun nés d’une mère de nationalité française, à l’intérêt de sa présence auprès d’eux, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 10 janvier 2026 prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, étendant ainsi la durée totale d’interdiction de retour à cinq ans, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces circonstances justifient que ne soit pas édictée une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 du préfet de la Vendée prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2026 du préfet de la Vendée prolongeant à l’encontre de M. A… l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’état versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vendée.
Copie sera adressée à Me Canon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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