Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502796 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a retiré son agrément délivré en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— est entachée de vices de procédure :
— faute de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— dès lors qu’il n’est pas démontré que le quorum était atteinte lors de la réunion de la commission ;
— à défaut de communication de son entier dossier administratif, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— dès lors qu’il n’est pas justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux et de leur convocation quinze jours avant la séance conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par la SELARL D4 avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502811 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chikouche substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Fournier, représentant le département du Pas-de-Calais qui fait de même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
4. Pour retirer à Mme B son agrément en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental s’est fondé sur trois motifs tirés, en premier lieu, de ce que Mme B a reconnu que ses propres enfants ainsi que l’enfant qui lui était confié avaient été exposés à plusieurs reprises à des épisodes de violences conjugales, en deuxième lieu, que lors de la soirée du 3 mai 2024, au cours de laquelle elle avait elle-même subi et infligé de telles violences en présence de ces enfants et alors qu’elle-même et son conjoint étaient alcoolisés, elle s’était montrée incapable d’assurer la sécurité des enfants en se bornant à appeler sa sœur pour en prendre soin pendant le temps de sa garde à vue, et, enfin, que Mme B ne semblait pas mesurer la gravité de ces faits ni leur impact sur les enfants, tentant de les minimiser et refusant de porter plainte contre son compagnon pourtant soupçonné d’avoir étranglé son fils aîné. Au regard de ces éléments, dont la matérialité n’est pas contestée, et quand bien même Mme B aurait depuis quitté le logement de son conjoint et « entrepris une démarche de reconstruction personnelle », le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles n’est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aucun autre des moyens invoqués ne paraît susceptible, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B une somme de 800 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département du Pas-de-Calais une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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