Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500881 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour et de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation irrégulière, alors qu’elle doit débuter une nouvelle activité professionnelle au mois de mars 2025 et qu’elle a un enfant à charge ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 janvier 1983, a présenté, le 26 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la durée de validité expire au 24 février 2025. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de prendre une décision sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025. Par suite, ses conclusions présentées étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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