Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2512113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née le 3 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre formée le 3 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification du jugement jusqu’à réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de fixer le délai de réexamen du dossier à deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une décision favorable a été prise le 31 décembre 2025 et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026 a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 31 décembre 2025, la préfète du Rhône a accordé à la requérante, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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