Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2523098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2025 et le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juin 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 novembre 2024, en ce qu’il lui a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- La décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés au soutien de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Bertrand, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment obligé M. A…, ressortissant égyptien, né le 12 décembre 1979, à quitter le territoire français. Par un courrier avec accusé de réception du 21 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 par la préfecture, M. A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger cette décision. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Ainsi qu’il a été dit, M. A… a sollicité, par un courrier avec accusé de réception en date du 21 avril 2025, reçu le 24 avril 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 novembre 2024. Il est constant que le préfet n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite au requérant. Par un courrier avec accusé de réception du 30 juin 2025, reçu le 2 juillet 2025 par le préfet, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue sur la demande de M. A… depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024 est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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