Tribunal administratif de Marseille, 3e chambre, 16 mars 2021, n° 1910266
TA Marseille
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M me X ne remplissait pas les conditions requises par l'accord franco-algérien pour obtenir le document de circulation, rejetant ainsi son argument.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que le refus ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, car il n'a pas été prouvé que des obstacles particuliers empêcheraient la circulation de l'enfant entre la France et l'Algérie.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour et que le refus ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 16 mars 2021, n° 1910266
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1910266

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 3e chambre, 16 mars 2021, n° 1910266