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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mars 2021, n° 1910266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1910266 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1910266 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Marseille
M. Y (3ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 23 février 2021
Décision du 16 mars 2021
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2019 et 17 et
18 février 2021, Mme X en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y représentée par la SELARL Callon Avocat & Conseil, agissant par Me Callon, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet Z a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation au profit de son fils mineur, Y ;
2°) d’enjoindre au préfet Z de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- son fils peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un document de circulation sur le fondement l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut lui être appliqué, comme le recommande le règlement amiable du défenseur des droits du 29 juin 2018;
- la décision contestée porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 1910266 2
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1981, qui
1. Mme X ressortissante algérienne née le réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 2028, a sollicité le 4 juin 2019 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils Y 2009 en Algérie. Par une décision du 26 juin 2019, le né le
a refusé de lui délivrer ce document. Par lettre du 26 juillet 2019,préfet Z
a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Mme X demande au Tribunal l’annulation de la décision du 26 juin 2019. Mme X
2. En premier lieu, aux termes l’article 10 de l’accord franco-algérien : < Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après: /a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; /c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois; /d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ».
N° 1910266 3
3. Si Mme X est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils Y aurait été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial. Par suite, Mme X n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du a) de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante pourrait prétendre à la délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs sur le fondement des autres stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord. Dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir d’une décision de règlement amiable du défenseur des droits n° RA-2018-117 du 29 juin 2018 qui ne comporte que des recommandations.
5. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par les dispositions précitées de l’article 10 de l’accord franco-algérien, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles «< dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »>, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles «< 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d’un refus de délivrance sur la situation de l’enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s’apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
6. Si Mme X fait valoir qu’il est de l’intérêt de son fils de circuler librement entre la France et l’Algérie pour rendre visite à son père ainsi qu’à sa grand-mère, qui connaît des problèmes de santé, elle n’établit pas que des obstacles particuliers s’opposeraient à la délivrance de visas permettant à son enfant de circuler entre ces deux pays ou à son père pour permettre de lui rendre visite en France. Par suite, la décision du préfet Z ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet Z a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4 N° 1910266
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
et au préfet 2 Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente,
M. X, premier conseiller,
M. Aymard, conseiller, Assistés de Mme Charlois, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
G. Markarian S. X
La greffière,
signé
C. Charlois
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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