Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SARL SUN RAY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme X Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SUN RAY, représentée par la SELARL d’avocats D&S Legal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet au 3 septembre 2018, pour un montant total de 980 400 francs CFP ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe générale sur la consommation (TGC) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2018 au 3 septembre 2018, pour un montant de 123 959 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a déposé spontanément ses déclarations de taxe de solidarité sur les services, les 14 et 17 décembre 2018, pour la période de juillet et août 2018 ainsi que pour la période du 4 au 30 septembre 2018, sans que l’administration n’ait effectué de mise en demeure ;
- en ce qui concerne le calcul des droits dus au titre de la taxe de solidarité sur les services, elle bénéficiait d’un crédit reportable de 111 522 francs CFP au 31 août 2018 ce qui impliquait qu’aucune taxe de solidarité sur les services n’était due au titre de cette année-là ; par ailleurs, son chiffre d’affaires a été plus faible qu’en 2017 comme en témoigne son placement en redressement judiciaire ; dès lors, la reconstitution effectuée par l’administration est erronée, celle-ci n’ayant pas tenu compte des conditions d’exploitation propres à l’exercice considéré et ayant largement exagéré son chiffre d’affaires ;
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- en ce qui concerne la taxe générale sur la consommation, elle a fait une copie de la déclaration du mois d’août 2017, ce qui explique l’omission de changement d’année de référence ; le chiffre d’affaires d’août 2018 ne peut qu’être inférieur à celui d’août 2017 compte tenu de son placement en redressement judiciaire ; l’extrapolation effectuée par l’administration à partir du chiffres d’affaires réalisé en 2017 est dès lors erronée.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SARL Sun Ray.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Descombes, avocat de la SARL Sun Ray.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sun Ray, qui exerce en Nouvelle-Calédonie l’activité de fabrication et de pose de chauffe-eau solaire depuis 1984, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2018 du tribunal mixte de commerce de Nouméa. En l’absence de dépôt dans les délais de ses déclarations trimestrielles de taxe de solidarité sur les services pour la période du 1er juillet au 3 septembre 2018 et de ses déclarations mensuelles de taxe générale sur la consommation pour la période du 1er août au 3 septembre 2018, l’administration fiscale, faisant usage de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 973 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, a assujetti la SARL Sun Ray à des rappels de taxe de solidarité sur les services et de taxe générale sur la consommation, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge.
2. Au terme de l’article 1111 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « (…) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ». La circonstance que l’administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l’administration et, après elle, le juge, de la possibilité d’opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de la SARL Sun Ray ne peut, par suite, qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 973 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu et à la contribution calédonienne de solidarité, visée à
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l’article 656, les contribuables qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, la déclaration
d’ensemble de leurs revenus ; 2° à l’impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières, les personnes passibles de ces impôts qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, leur déclaration de résultat ; 3° à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal les documents prévus aux articles 540 et 544 du présent code ; 4° à la taxe de solidarité sur les services et à la taxe générale sur la consommation, les redevables qui n’ont pas déposé dans les délais leur déclaration des affaires imposables (…) ;
6° aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration (…) ». Aux termes de l’article 974 du même code : « I. La procédure de taxation d’office prévue à l’article 973-1° et à l’article 973-6 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure. (…) ». Aux termes du I de l’article 975 de ce code : « La procédure de taxation d’office prévue à l’article 973-2° et 3° n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une première mise en demeure. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en matière de taxe de solidarité sur les services et de taxe générale sur la consommation, le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie n’impose pas à l’administration fiscale de mettre le contribuable qui n’a pas satisfait dans les délais à ses obligations déclaratives en demeure de souscrire ses déclarations avant d’engager la procédure de taxation d’office prévue au 4° de l’article 973 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Il résulte de l’instruction, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que la société requérante, qui était tenue de déposer ses déclarations de taxe de solidarité sur les services ou de taxe générale sur la consommation, en application des articles Lp. […]. 919-I-I du code des impôts de la
Nouvelle-Calédonie, n’a pas respecté cette obligation dans les délais légaux. L’administration fiscale, qui n’était pas tenue d’adresser à la SARL Sun Ray une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe de solidarité sur les services et à la taxe générale sur la consommation par voie de taxation d’office, pour défaut de déclaration, a ainsi pu régulièrement imposer la société requérante par voie de taxation d’office, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu’elle a tout de même déposé ces déclarations spontanément au-delà du délai légal.
4. Aux termes de l’article 1099 du code des impôts de la Nouvelle-
Calédonie : « Lorsque l’imposition a été établie suivant la procédure de taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de
l’imposition. ». Aux termes de l’article 1100 du même code : « En cas de procédure d’office, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l’imposition. ». Ainsi qu’il vient d’être dit, la SARL Sun Ray qui a été régulièrement taxée d’office, supporte la charge de la preuve de
l’exagération des impositions mises à sa charge.
5. Il résulte de l’instruction que, pour évaluer les bases d’imposition de la société requérante à la taxe de solidarité sur les services au titre de la période du 1er juillet au
3 septembre 2018, l’administration s’est fondée sur les éléments des bordereaux déposés par voie électronique par la SARL Sun Ray au titre de l’année 2018 faisant apparaître un chiffre d’affaires annuel hors taxe de 117 652 887 francs CFP, réalisé entre le 1er juillet 2017 et le
30 juin 2018, correspondant à une chiffre d’affaires taxable sur une période de deux mois de
19 608 814 francs CFP. De la même manière, il résulte de l’instruction que, pour l’évaluation des bases d’imposition à la taxe générale sur la consommation pour la période du 1er août au
3 septembre 2018, l’administration s’est fondée sur le chiffre d’affaires déclaré par la société au titre de l’année 2017. Si la SARL Sun Ray fait valoir qu’elle bénéficiait d’un crédit d’impôt d’un montant de 111 522 francs CFP au 31 août 2018 et que, compte tenu de l’imminence de
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, intervenue le 3 septembre 2018, ses résultats étaient nécessairement en baisse et son chiffre d’affaires réduit par rapport à 2017, ces seules allégations, à l’appui desquelles la société ne produit aucun document financier ou
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comptable, ne permettent pas de démontrer que l’évolution de ses conditions d’exploitation au cours de cette période interdisait l’extrapolation de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent à la période du 1er juillet au 3 septembre 2018. Il suit de là que la SARL Sun Ray n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases d’imposition à la taxe de solidarité sur les services et à la taxe générale sur la consommation qui ont été retenues par l’administration au titre des périodes en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sun Ray n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2018 au 3 septembre 2018 et des rappels de taxe générale sur la consommation qui lui ont été assignés au titre la période du 1er août 2018 au 3 septembre 2018.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sun Ray est rejetée.
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