Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2206213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23, 27 et 28 juin 2022, Mme C A E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Mme A E soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 30 et 27 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A E n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Irguedi, représentant Mme A E assistée de Mme B, interprète assermentée en langue espagnole, qui, abandonnant les moyens de la requête, soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination français méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— Mme A E, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue espagnole.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 13h00
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante vénézuélienne, née le 15 avril 1989 à Caracas République bolivarienne du Vénézuéla), est entrée au Royaume d’Espagne le 15 février 2018 munie d’un passeport et en France deux ou trois mois avant la décision attaquée selon ses déclarations. L’intéressée a été interpellée le 20 juin 2022 lors d’un contrôle d’identité et a été placée le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 23 juin 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 27 suivant. Mme A E demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 21 juin 2022.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme A E fait valoir que la décision en litige viole les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle au motif qu’elle a toute sa vie privée et familiale au Royaume d’Espagne avec ses enfants. Toutefois, il ressort de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention n’est opposable qu’à l’égard de l’État qui a pris la décision qui est soumise au juge. En conséquence, l’intéressée ne peut utilement soutenir la méconnaissance de ces stipulations à l’égard de la France au motif de l’existence d’une vie privée et familiale installée dans un autre État soit, en l’espèce, au Royaume d’Espagne. En tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas n’avoir aucune vie privée et familiale en France et être entrée en France au maximum trois mois avant la décision attaquée, soit très récemment. Dans ces conditions, Mme A E n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de la décision en litige que le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen individuel de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort de la motivation de la décision que, pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A E, le préfet de la Côte-d’Or a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français au motif qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort du procès-verbal du 21 juin 2022 à 17 heures 25, signé par Mme A E sans réserve, qu’elle ne pouvait justifier d’un passeport en cours de validité, celui présenté arrivant à terme le 5 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort également de ce procès-verbal qu’elle ne pouvait justifier d’une adresse stable en France. Dans ces conditions et celles cités au point 3, le préfet de la Côte-d’Or ne peut être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Mme A E fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant en République bolivarienne du Vénézuéla en raison de son opposition au président Maduro ce qui lui a déjà valu d’être placée en garde à vue à au moins deux reprises durant plusieurs jours durant lesquelles elle a subi des traitements inhumains et dégradants et la perte de droits élémentaires et civiques suivies, une fois libérée, de diverses menaces de la part des autorités. Toutefois, les photographies produites ne permettent pas d’identifier sa propriété ni l’auteur des inscriptions portées dessus, ni ne permettent d’identifier l’origine des ecchymoses certaines et importantes figurant sur une de ses jambes ni enfin qu’il s’agisse effectivement des manifestations alléguées. La circonstance que le père de ses enfants, qui se trouvent tous au Royaume d’Espagne, ait sollicité l’asile est sans incidence. Dans ces conditions, Mme A E n’apporte pas d’éléments permettant de la considérer comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 21 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au préfet de la Côte-d’Or.
Lu en audience publique le 30 juin 2022 à 14h54.
Le magistrat désigné,
Signé : G. D
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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