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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2020, n° 2000335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000335 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000335
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 3 février 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. X Z, représenté par Me AA, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie il a sollicité son admission au séjour, dans le cadre d’un changement de statut, sur le fondement de l’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; or, le préfet ne lui a pas remis un récépissé l’autorisant à travailler ; il risque de perdre son emploi ;
· le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
N° 2000335 2
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de
l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de
l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L.314-
11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°
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et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-
20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1 (…) ».
5. Par la présente requête, M. X Z demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Z, titulaire d’un titre de séjour
< étudiant », valable jusqu’au 20 novembre 2019, a adressé, le 14 novembre 2019, à la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention < recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 13 avril 2020, lui a été délivré, le 14 janvier 2020 mentionnant qu’ « … il n'autorise pas son titulaire à travailler… ». Or, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 313-8 du même code, correspondant à la demande du requérant, autorise son titulaire à travailler. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré au requérant un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. Elle révèle également une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative alors que le requérant fait valoir qu’il a été engagé à temps partiel, en qualité de débutant, par la société Azur Fiduciaire Provence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au profit de Me AA, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
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ORDONNE:
Article 1er M. Z est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Z un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 30
(trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 L’Etat versera à Me AA une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2020.
Le juge des référés,
Posol
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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