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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2022, n° 2201343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 février 2022, 3 mars 2022 et 18 mars 2022, et présentés par Me David Gillig, avocat, la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater, décrire et déterminer les causes des désordres affectant la piscine « Activeum » située à Dachstein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022 et présenté par Me Nicolas Deleau, avocat, la société ISE-AMO, demande au tribunal :
— A titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, de rejeter la requête et de condamner la partie requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— A titre subsidiaire, de donner acte qu’elle déclare ne pas s’opposer à la présente expertise mais formule les réserves et protestations d’usage, que la société Ethis soit mise à la cause et que les éventuelles allocations provisionnelles soient mises à la charge de la collectivité requérante.
Elle soutient que :
— en sa qualité de simple assistant au maître d’ouvrage dans les travaux de construction de la piscine, sa responsabilité ne pourrait être engagée dès lors que les désordres sont des infiltrations qui proviendraient d’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage au niveau des bacs tampons et des murs de traitement à l’ozone, et qu’ainsi sa présence aux mesures d’expertise sollicitées est dépourvue de toute utilité ;
— la société Ethis est intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de l’étude des fluides, et du traitement de l’eau à base d’ozone de la piscine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022 et présenté par Me Sophie Kappler, avocate, la société Khephren Ingénierie déclare ne pas s’opposer à la présente expertise mais formule les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022 et présenté par Me Guillaume Hanriat, la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages, déclare ne pas s’opposer à la présente expertise mais formule les réserves et protestations d’usage. Elle demande, en outre, à ce que les éventuelles allocations provisionnelles soient mis à la charge de la collectivité requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022 et présenté par Me Xavier André, avocat, la société Urbane Kultur et la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Urbane Kultur, déclarent ne pas s’opposer à la présente expertise mais formulent les réserves et protestations d’usage. Elles demandent en outre, à ce que les missions de l’expert soient précisées et à ce que les éventuelles allocations provisionnelles ainsi que les frais d’expertise soient mis à la charge de la collectivité requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022 et présenté par Me Eric Le Discorde, avocat, la société Etandex déclare ne pas s’opposer à la présente expertise mais formule les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022 et présenté par Me Emmanuelle Freeman-Hecker, avocate, la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ried Etanche déclare ne pas s’opposer à la présente expertise mais formule les réserves et protestations d’usage.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de mise hors de cause et de mise en cause de la société ISE-AMO :
1. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société ISE-AMO est intervenue en tant qu’assistant du maître d’ouvrage dans les travaux de construction du complexe aquatique objet de la présente expertise. Dès lors, sa participation au opérations d’expertise peut s’avérer utile et il y a alors lieu de rejeter les conclusions de la société ISE-AMO et de la maintenir à la cause.
3. Il résulte également de l’instruction que la société Ethis est intervenue en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre en charge notamment de l’étude des fluides pour les travaux de construction du complexe aquatique litigieux. Dès lors, sa présence aux opérations d’expertise peut s’avérer utile, il y a ainsi lieu de faire droit aux conclusions de la société ISE-AMO et de prononcer sa mise en cause.
Sur la mesure d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
5. Les mesures d’expertise demandées par la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d’expertise et des éventuelles avances de frais :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ». L’article R.621-12 du même code dispose que : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés ISE-AMO et Urbane Kulture, de la Mutuelle Française des Architectes et de la compagnie SMABTP tendant à mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig les dépens, frais ou éventuelles avances de frais d’expertise.
O R D O N N E
Article 1er : La société Ethis est mise à la cause.
Article 2 : M. B A, ingénieur exerçant au 5 rue René Hirschler à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, entendre les parties et retracer les faits connus de la conclusion du marché à l’apparition des malfaçons et/ou désordres. Se faire communiquer tous documents utiles ;
2° décrire avec précision les malfaçons et/ou désordres affectant le complexe aquatique « Activeum » situé à Dachstein et notamment les problèmes d’infiltrations dont il souffre ;
3° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
4° préciser la date éventuelle de réception des travaux, les réserves formulées, leur teneur et la date de levée des réserves ;
5° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ;
6° donner un avis motivé sur chaque cause/origine des malfaçons et/ou désordres dont s’agit, puis sur la part incombant à chaque partie, en précisant si elle est imputable aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents contractuels du marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
8° mettre hors de cause les parties dont le travail n’est vraisemblablement pas en lien avec les désordres constatés ;
9° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
10° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
11° estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
12° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 janvier 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig, à la société Ried Etanche, à la société Etandex, à la société Dicker, à la société Urbane Kultur, à la société Khephren Ingenierie, à la société Qualiconsult, à la société ISE-AMO, à la société Ethis, aux compagnies Axa France IARD, Allianz IARD, MAF, SMABTP, et à M. B A, expert.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2022.
Le président du tribunal,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201343
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