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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2020, n° 2000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000023 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000023
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 14 janvier 2020 _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. X AB AC, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité, le 2 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; en l’absence de récépissé, il se trouve en situation de grande précarité matérielle et financière ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; une attestation de dépôt de dossier lui a été adressée le 11 décembre 2019 ; sa demande a été considérée comme complète ; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° 2000023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R.311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1 (…) ».
3. Par la présente requête, M. AB AC demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. M. AB AC, de nationalité tunisienne, né le […], fait valoir, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit d’écritures en défense, qu’il est entré courant 2008, en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé, le 2 décembre 2019, à la préfecture des Alpes-Maritimes, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du
3 N° 2000023 même jour, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont adressé au requérant, le 11 décembre 2019, une attestation de dépôt de sa demande dans laquelle il est mentionné expressément que sa demande est « complète ». Dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, qu’il est utile et urgent d’obtenir un récépissé de titre de séjour et que son dossier de demande est complet, tant l’urgence que l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont établies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. AB AC et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB AC un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. AB AC une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB AC et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
4
N° 2000023
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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