Annulation 3 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 3 nov. 2020, n° 2002135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002135 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CG/cbl DE VERSAILLES
N°2002135 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales BB la commune du Chesnay-Rocquencourt AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y et colistiers ___________
M. Laurent Gros AU tribunal administratif BB Versailles PrésiBBnt-Rapporteur ___________ (4ème chambre)
Mme EI Mathou Rapporteur public ___________
Audience du 3 novembre 2020 AUcture du 16 novembre 2020 ___________
28-04-04-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 mars et le 10 septembre 2020, M. X Z et ses colistiers, représentés par le cabinet Briard, avocat au Conseil FCEtat et à la Cour BB cassation, BBmanBBnt au tribunal :
1°) FCannuler les opérations électorales s’étant déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement du conseil municipal BB la commune du Chesnay-Rocquencourt, ensemble les résultats du scrutin et la proclamation BBs élus ;
2°) BB mettre à la charge BBs défenBBurs, M. AA AB et autres, la somme BB 200 euros à verser à chacun BBs requérants (soit un total BB 8 600 euros) en application BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative.
N° 2002135 2
Ils soutiennent que :
Sur l’inciBBnce BB l’abstention massive :
- le taux FCabstention exceptionnel BB 61,16 % ( à comparer à celui du premier tour BB 2014 BB 45,10 % au Chesnay ), qui s’explique par les annonces gouvernementales relatives à la crise sanitaire du coronavirus, a altéré la sincérité du scrutin, même en l’absence BB frauBB ; l’impossibilité FCaller voter, causée objectivement par BBs circonstances extérieures au scrutin et ayant pour conséquence une abstention exceptionnelle, altère la sincérité du scrutin ; en outre, la population BB plus BB 60 ans, particulièrement visée par les menaces sanitaires et votant généralement plus pour la droite et le centre, est davantage représentée au Chesnay- Rocquencourt avec 29 % contre 25,2 % en moyenne nationale, ce qui est BB nature à impacter plus défavorablement la liste divers droite BB M. Z que celle MoBBm BB M. AC ; les personnes âgées BB plus BB 60 ans, selon l’analyse BBs listes FCémargements, se sont abstenues à 57 % à comparer au taux national BBs élections municipales BB 2014 BB 24 % pour cette tranche FCâge ; en outre, alors que M. Z était maire BBpuis 31 ans, les personnes âgées BB plus BB 60 ans ont davantage tendance à le suivre FCautant que sa campagne électorale a plus été axée sur BBs thèmes intéressant cette tranche FCâge à laquelle appartient M. Z (69 ans) auquel l’électorat âgé peut donc s’iBBntifier à la différence BB M. AC qui est plus jeune (50 ans) ;
Sur la campagne électorale :
- en violation BBs articles 48-2 et 49 du coBB électoral, ainsi que BB l’article 11 BB la loi du 19 juillet 1977, un sondage biaisé en faveur BB M. AC, effectué par Voxcitizen en février 2020 a été diffusé massivement sur les téléphones portables BBs habitants, à quarante-huit heures du scrutin ;
- un courrier électronique BB l’Union pour le Renouveau du Chesnay-Rocquencourt (UCR) mettant en doute la probité BB M. Z a été diffusé 48 heures avant le scrutin dans BBs conditions ne permettant pas FCy répondre ;
- à l’initiative du collectif du plateau Saint-CR, un affichage massif mettant en cause l’honnêteté BB M. Z a été apposé 48 heures avant le scrutin dans BBs conditions ne permettant pas FCy répondre ;
- une campagne sur le réseau social Facebook à partir du compte « Manu Toure » au sein FCun groupe FCabonnés, mettant en cause l’origine du patrimoine immobilier BB M. Z, et donc sa probité, a été menée à son insu, BB telle sorte qu’il n’a pu porter plainte qu’après le premier tour ; M. Z a certes été condamné pour corruption passive en 1998 mais sans enrichissement personnel, dans le seul intérêt BB la commune ;
- un courriel BB dénigrement BB la liste BB M. Z a été adressé aux copropriétaires BB la résiBBnce Parly 2, soit la moitié BB la population BB la commune, en utilisant illégalement le fichier BBs adresses mail BB ceux-ci, trois jours avant le scrutin, sans que M. Z ne puisse répondre, n’ayant été informé que le 13 mars à 20h44 ; En ce qui concerne la réciprocité :
- le magazine vidéo BB la commune est une communication mensuelle habituelle consacrée à un thème FCactualité communale comme celui du vélo, pour la diffusion du 25 février 2020, qui n’avait qu’un contenu neutre et informatif ;
- il en va BB même BB l’inauguration FCun nouveau court BB tennis le 26 février 2020, qui a simplement consisté en la remise BBs clés BB ce terrain couvert ; cette inauguration est intervenue au moment BB la disponibilité du court BB tennis sans être décalée en fonction BBs
N° 2002135 3
élections et a été relayée par la page Facebook BB la commune, BB façon neutre et informative, comme habituellement pour toutes les inaugurations communales ;
- si M. Z a bien accepté le 7 mars 2020 l’invitation à une cérémonie BB remise BB prix organisée par l’association AU Chesnay Sports, il n’est pas établi par une simple photo que son discours eût été BB propaganBB électorale ;
- M. Z a organisé FCurgence une réunion le 14 mars 2020 avec les présiBBnts BBs associations sportives en raison BB la crise sanitaire et BB la fermeture BBs installations sportives ;
Sur le déroulement du scrutin :
- en violation BB l’article R. 48 du coBB électoral, un tract sur le projet BB gare routière a été déposé dans un bureau BB vote ;
- en violation BB l’article R. 62-1 du coBB électoral, BBs discordances ont été constatées entre les émargements et le nombre BB votants et BBs erreurs affectent les bulletins nuls ;
Sur l’écart BB voix :
- avec un écart BB 76 voix, le taux anormalement élevé FCabstention et l’ensemble BB ces irrégularités doivent entraîner l’annulation du scrutin.
Par BBux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 28 octobre 2020, M. AA AC et ses colistiers, représentés par Me Aaron, cabinet FCavocats CGCB, concluent au rejet BB la requête et à la mise à la charge BBs requérants BB la somme BB 10 000 euros à leur verser en application BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’inciBBnce BB l’abstention massive :
- une abstention même massive n’entraîne pas automatiquement l’annulation du scrutin ; elle ne rompt pas l’égalité entre les candidats puisque les conséquences BB l’épidémie n’ont aucun lien avec les divisions politiques ; l’épidémie n’a pas avantagé M. AC alors au contraire qu’elle semble avoir favorisé les maires sortants dans les communes voisines (M. Z étant maire BBpuis 31 ans) ; les attestations produites sont peu nombreuses et peu probantes ; il n’est pas établi que les électeurs BB plus BB 60 ans se soient davantage abstenus ni que cet électorat serait plus favorable au maire sortant, alors que les BBux candidats ont le même électorat BB droite et centre droit, et que M. AC s’est aussi adressé aux séniors par ses thèmes BB campagne électorale ; le scrutin est resté libre et toutes les mesures préconisées BB protection contre le coronavirus ont été respectées au Chesnay-Rocquencourt le 15 mars 2020 ; le taux FCabstention au Chesnay-Rocquencourt est seulement un peu plus élevé que la moyenne nationale, BB 6 % ( contre 10 % FChabituBB ) et tout à fait comparable à ceux BBs communes voisines BB la communauté FCagglomération Versailles Grand Parc et du département BBs Yvelines ;
Sur la campagne électorale :
- le sondage BB Voxcitizen, qui date BB février 2020, ne viole pas l’article 11 BB la loi du 19 juillet 1977 ; ce sondage n’est pas une initiative BB M. AC ; son contenu est neutre et objectif ; il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet FCune diffusion massive alors qu’il fallait accéBBr à ses résultats par une démarche volontaire à partir FCun SMS ; M. Z avait largement le temps FCy répondre ce qu’il a fait ;
N° 2002135 4
- le courrier électronique BB l’Union pour le Renouveau du Chesnay-Rocquencourt (UCR) du 13 mars 2020 n’est pas une initiative BB M. AC, n’a pas été diffusé massivement, a été diffusé avant la veille du scrutin à zéro heure ce qui laissait matériellement le temps à M. Z FCy répondre, ne présentait pas un caractère injurieux ou diffamatoire ni excédant les limites BB la polémique électorale et portait sur BBs sujets déjà connus et débattus ;
- l’affichage FCun panneau jaune fluo le vendredi matin n’est pas une initiative BB M. AC ; il n’a pas été massif et n’a duré que BBux heures ; les affiches étaient discrètes et le contenu portait sur un sujet connu et débattu ;
- le message Facebook sur la fortune immobilière BB M. Z n’est pas une initiative BB M. AC ; sa date et périoBB BB publication sont inconnues ; il n’est pas établi BB diffusion massive ; au contraire, elle supposait FCaccéBBr à la page "Vivre au Chesnay- […] ; la question méritait FCêtre posée et le message n’y apporte pas BB réponse ; en outre, les débats sur la probité du maire sortant ne sont pas nouveaux ;
- le courrier électronique BB M. AC adressé le 12 mars 2020 à 23h32 aux présiBBnts BB copropriété BB la résiBBnce Parly 2 ne dénigre pas M. Z mais porte sur BBs sujets intéressant Parly 2 et faisant une proposition BB création FCune instance FCéchanges ; sa diffusion n’a pas été massive puisqu’elle était limitée aux présiBBnts BB copropriété ; il y a été répondu et M. Z, informé par le présiBBnt BB la copropriété BB Parly 2, aurait pu y répondre aussi ;
En ce qui concerne la réciprocité :
- M. Z a utilisé les moyens BB communication BB la commune, dans le cadre BB la campagne électorale, afin BB répondre à un tract BB M. AC du 10 février 2020 sur son thème central BB campagne, le vélo, par la diffusion le 25 février (BBux jours avant l’annonce BB candidature BB M. Z et plus tardivement dans le mois que FCordinaire) FCune vidéo consacrée elle-aussi au vélo, sur le site internet officiel BB la commune et ses pages YouTube et Facebook, en violation BBs articles L. 52-1, L. […]. 118-3 du coBB électoral ;
- M. Z a également utilisé les moyens BB communication BB la commune, dans le cadre BB la campagne électorale, à travers l’inauguration BB terrains BB tennis le 26 février 2020, relayée par la page Facebook BB la commune ; on le voit donner un chèque au présiBBnt du club BB tennis ;
- M. Z s’est exprimé, dans le cadre BB la campagne électorale, le 7 mars 2020 à l’occasion BB l’organisation, pour la première fois, FCune cérémonie BB remise BB prix par l’association AU Chesnay Sports ; il a utilisé la tribune « Eclats du sport » offerte par cette association para-municipale pour valoriser sa candidature ;
- M. Z a organisé une réunion le 14 mars 2020 avec les associations sportives ; suite à la réplique et au bénéfice du doute, ce moyen BB défense est abandonné ;
- un colistier BB M. Z, adjoint au maire délégué au commerce, a adressé aux commerçants un courrier électronique, BBpuis son adresse officielle, BB soutien le samedi 14 mars 2020 à 23h50 ; les requérants n’on pas répliqué sur ce point ;
Sur le déroulement du scrutin :
- en désignant la quasi totalité BBs présiBBnts et assesseurs BBs bureaux BB vote, le maire sortant s’est assuré le contrôle sur les opérations BB vote ;
- un seul tract s’opposant au projet bien connu BB gare routière et mettant en cause les BBux candidats, a été découvert dans un isoloir FCun bureau BB vote et a été immédiatement retiré ; cet inciBBnt mineur et isolé n’a donc eu aucune influence sur la régularité du scrutin ;
N° 2002135 5
- aucun élément n’est allégué au soutien du grief FCune discordance entre les émargements et les bulletins BB vote à cause FCune mauvaise appréciation BBs bulletins nuls ; le moyen a FCailleurs été abandonné en réplique ;
Sur l’écart BB voix :
- l’écart BB 76 voix peut apparaître faible mais il n’est pas pour autant négligeable pour un scrutin annoncé serré et un écart même faible n’entraîne pas automatiquement l’annulation BB l’élection.
La procédure a été communiquée au préfet BBs Yvelines qui n’a pas produit FCobservations.
Vu :
- les procès-verbaux et pièces annexes, listes FCémargement BBs 18 bureaux BB vote ;
- les décisions du 24 septembre 2020 BB la commission nationale BBs comptes BB campagne et BBs financements politiques approuvant les comptes BB campagne BB M. Z et BB M. AC.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le coBB électoral ;19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion BB certains sondages FC
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le coBB BB justice administrative.
AUs parties ont été régulièrement averties du jour BB l’audience.
Ont été entendus au cours BB l’audience publique :
- le rapport BB M. Gros, présiBBnt,
- les conclusions BB Mme Mathou, rapporteur public,
- et les observations BB Me Briard, représentant M. Z et ses colistiers, et BB Me Aaron, représentant M. AC et ses colistiers.
N° 2002135 6
Considérant ce qui suit :
1. Lors du premier tour BBs élections municipales générales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune BBs Yvelines du Chesnay-Rocquencourt avec un taux FCabstention BB 61,16 %, la liste MoBBm « Une énergie nouvelle pour le Chesnay- Rocquencourt » conduite par M. AA AC l’a emporté à la majorité absolue, avec 4 326 voix, contre la seule autre liste en présence, celle divers droite « La nouvelle équipe avec X Z » du maire sortant du Chesnay, BBvenu maire du Chesnay-Rocquencourt lors BB la fusion BBs BBux communes en janvier 2019, M. X Z, qui a recueilli 4 250 suffrages, soit par un écart BB 76 voix ( 0,9 % BBs suffrages exprimés ) et avec 37 voix FCavance par rapport au seuil BB 4 289 voix BB la majorité absolue permettant BB remporter le scrutin dès le premier tour. Par la présente requête, M. Z et ses colistiers BBmanBBnt l’invalidation BB cette élection.
Sur les conclusions à fin FCannulation du scrutin :
2. Aux termes BB l’article L. 48-2 du coBB électoral : « Il est interdit à tout candidat BB porter à la connaissance du public un élément nouveau BB polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité FCy répondre utilement avant la fin BB la campagne électorale. » Et selon ceux BB l’article L. 49 du même coBB : "A partir BB la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit BB :1° Distribuer ou faire distribuer BBs bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen BB communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère BB propaganBB électorale ; 3° ProcéBBr, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série BBs électeurs afin BB les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale."
3. Il résulte BB l’instruction que le vendredi 13 mars 2020 au matin, au moins trois affiches (remises à la police nationale avec la plainte du maire du même jour) ont été apposées sur BBs mâts BB circulation routière portant l’inscription : « Automobilistes attention Monsieur le Maire est un menteur BBpuis le 26 août 2019 ». Bien que retirées rapiBBment par la police municipale, ces affiches BB couleur jaune fluorescent, situées sur BBs voies très passantes du centre-ville du Chesnay juste en BBssous BB panneaux BB signalisation et FCune dimension assez importante, ont nécessairement été vues FCun certain nombre FCautomobilistes. Si la date du 26 août 2019 correspond au début BB l’application BB la refonte BB la circulation BBs bus, sa mention hors contexte confère un caractère vague à l’accusation en cause, formulée le BBrnier jour BB la campagne. AU maire n’a donc pas été en mesure FCy répondre utilement.
4. Il en va BB même BB la publication sous pseudonyme, pendant au moins BBux heures FCaprès les captures FCécran produites, au sein FCun groupe public Facebook BB 4 206 abonnés s’intitulant "Vivre au Chesnay-[…], FCallégations mettant en doute la probité du maire sortant par l’interrogation suivante : "Pauvre Maire ? M. Z répète publiquement qu’il touche une inBBmnité BB 2 800€ par mois. Comment peut-il alors avoir constitué un tel patrimoine immobilier avec sa résiBBnce principale au Chesnay et sa résiBBnce secondaire dans le Lubéron évaluées à 4,5 millions FCeuros ? (…)" suivie BBs photos aériennes BBs BBux propriétés avec leurs estimations. Bien que la date BB publication n’apparaisse pas sur la capture FCécran, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est intervenue sinon le 13 mars 2020 comme l’a
N° 2002135 7
déclaré le maire dans sa plainte du 19 mars 2020, dans laquelle il exposait n’avoir été alerté que le dimanche 15 mars, du moins tardivement en fin BB campagne électorale et donc sans possibilité BB réponse. Par son sous-entendu explicite sur la probité du maire, la publication en cause présente un caractère diffamatoire. Outre la gravité BB l’accusation suggérée sans élément à l’appui, la diffusion du message a été potentiellement importante, puisque BB nombreuses personnes, dont plus BB 4 000 abonnés à ce groupe public, ont pu en avoir connaissance.
5. En défense, M. AC fait valoir que la campagne BB M. Z serait également entachée FCirrégularités, le maire ayant utilisé les moyens BB communication BB la commune dans le cadre BB la campagne électorale. Toutefois, les irrégularités en cause, qui ne sont ni BB même nature ni BB même portée que celles énoncées aux points précéBBnts, ne sont pas établies par les pièces versées au dossier.
6. Eu égard au faible écart BB 76 voix entre les BBux listes en présence et à la très faible avance BB 37 voix par rapport à la majorité absolue obtenue par la liste arrivée en tête, créant une incertituBB quant au sens du vote, laquelle est objectivement aggravée par un surcroît FCabstention causé par l’épidémie BB Covid-19, les BBux irrégularités relevées plus haut au détriment BB la liste BB M. Z ont altéré la sincérité du scrutin. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin BB statuer sur les autres griefs BB la protestation, FCannuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au sein BB la commune du Chesnay-Rocquencourt pour le premier tour BBs élections municipales, ensemble les résultats du scrutin et la proclamation BBs élus.
Sur les fais BB l’instance :
7. AUs dispositions BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative font obstacle à la condamnation BBs protestataires qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances BB l’espèce, BB faire droit aux conclusions BBs protestataires présentées au même titre contre les défenBBurs.
D E C I D E :
Article 1er : AUs opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au sein BB la commune du Chesnay-Rocquencourt pour le premier tour BBs élections municipales, ensemble les résultats du scrutin et la proclamation BBs élus, sont annulés.
Article 2 : AUs conclusions BBs parties présentées en application BB l’article L. 761-1 du coBB BB justice administrative sont rejetées.
N° 2002135 8
Article 3 : AU présent jugement sera notifié à M. X Z, à Mme AD AE, à M. AF AG, à Mme AH AI, à M. AJ AK, à Mme AL AM, à M. AN AO, à Mme AP AQ, à M. AR AS, à Mme AT AU AV, à M. AW AX, à M. AY AZ, à M. BA BB BC, à M. BD BE, à M. BF BG, à Mme BH BI, à M. BJ BK, à Mme BL BM, à M. BN BO BP, à Mme BQ BR, à M. BS BT, à Mme BU BV, à M. BW BB BX, à Mme BY BZ, à M. CA CB, à Mme AP CC, à M. X CD, à Mme AY BB CE, à M. CF CG, à Mme CH CI, à M. CJ AU CK, à Mme CL CM, à M. CA CN, à Mme BL- CP CQ, à M. CR CS, à Mme BY ValBBs-Forain, à M. CU CV, à M. CW BB CX, à Mme CY BOclaux, à M. X DA, à Mme DB DC, à M. DD DE, à Mme DF LagaBBc, à M. AA AC, à Mme DH DI, à M. DJ DK, à Mme DL Loncle-BOda, à M. CA DN, à Mme DO DP, à M. DQ DR, à Mme DS DT, à M. DU BL DV, à Mme DW DX, à M. DY DZ, à Mme EA TemeniBBs, à M. EC ED, à Mme EE EF, à M. EG EH, à Mme EI DK, à M. EJ EK, à Mme EL EM, à M. EN EO, à Mme EP EQ, à M. ER ES, à Mme BL-Laure EU, à M. X EV, à Mme BL- EW EX, à M. Jean-DY EZ, à Mme BL-ClauBB FB, à M. CU FCFD, à Mme FE FF, à M. FG FH, à Mme FI FJ SchnyBBr, à M. ClauBB FM, à Mme FN FO, à M. AW FP, au préfet BBs Yvelines et à la commission nationale BBs comptes BB campagne et BBs financements politiques.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Gros, présiBBnt, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Florent, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2020.
AU présiBBnt rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Gros E. Jauffret
AU greffier,
signé
C. DJ-Lamaitrie
La République manBB et ordonne au préfet BBs Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers BB justice à ce requis en ce qui concerne les voies BB droit commun, contre les parties privées, BB pourvoir à l’exécution BB la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Érythrée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Fins
- Aide ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décret ·
- Autonomie ·
- Étudiant ·
- Précaire ·
- Droit commun
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Aide ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Liberté syndicale ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Public
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Mobilier
- Eures ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- État d'urgence ·
- Animal sauvage ·
- Faune ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Polynésie française ·
- Représentant du personnel ·
- Tahiti ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Refus ·
- Région ·
- Condition ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Attaque ·
- Pièces ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Détachement ·
- Entreprise ·
- Document ·
- Inspection du travail ·
- Territoire national ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Mesures d'urgence ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.