Désistement 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 sept. 2020, n° 1802592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1802592 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DEFENDONS PICCOURENC, FRANCE |
Texte intégral
Nice, le 09/09/2020 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
[…]
CS 61039
06050 NICE Cedex 1
Téléphone: 04 89 97 86 00 1802592-6
Télécopie : ASSOCIATION DEFENDONS
PICCOURENC Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00 M. X Y, […]
[…] Dossier n° 1802592-6 […] (à rappeler dans toutes correspondances) FRANCE ASSOCIATION DEFENDONS PICCOURENC c/
COMMUNE DE PEYMEINADE
Vos réf. ANNUL DEL CM PEYNEINADE DU
14122017 PLU
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’expédition de l’ordonnance du 07/09/2020 rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel de l’ordonnance qui vous est notifiée, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, 45 BD
PAUL PEYTRAL 13291 MARSEILLE CEDEX 06 d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
-être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
MAL AB
Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d’user de la disposition de l’article L. 911-4 du code de NB. justice administrative, aux termes duquel « En cas d’inexécution d’un jugement définitif, la partie intéressée peut demander… au tribunal administratif… qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ». Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Cette demande, sauf décision explicite du refus d’exécution opposé par l’autorité administrative, ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. En application de l’article R. 811-5 du code de justice administrative, les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais
prévus ci-dessus.
N° 1802592
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1802592
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION DEFENDONS PICCOURENC
M. X PIOT
Le Président de la 6ème chambre
Ordonnance du 7 septembre 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, l’Association Défendons Z et
M. X Y, représentés par Me Claire Giorsetti, demandent au tribunal:
- d’annuler la délibération du conseil municipal de Peymeinade du 14 décembre 2017 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Peymeinade;
- de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la commune de Peymeinade, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de rejeter la requête de l’Association Défendons Z et de M. X Y comme étant irrecevable et
infondée.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, l’Association Défendons Z et
M. X Y, représentés par Me Claire Giorsetti, maintiennent leurs précédentes conclusions.
Par deux mémoires enregistrés les 19 et 21 août 2020, M. X Y et
l’Association Défendons Z déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements (…) ».
N° 1802592
2- Par deux actes enregistrés les 19 et 21 août 2020, M. X Y et l’Association Défendons Z se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
:Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête de M. X Y et de
l’Association Défendons Z.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, à l’Association
Défendons Z et à la commune de Peymeinade.
Fait à Nice, le 7 septembre 2020.
Le président de la 6ème chambre
O. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, UADMINIST par délégation le greffier
O
T
S
*
M. AB
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