Rejet 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 13 avr. 2021, n° 1347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 1347 |
Sur les parties
| Parties : | TAHITI BEACHCOMBER SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N° 2000525 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
X Y SA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Retterer Rapporteur ___________ Le tribunal administratif AA la Polynésie française Mme Z AA AB Rapporteur public ___________
Audience du 30 mars 2021 Décision du 13 avril 2021 ___________ 66-07-01-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et AAs mémoires enregistrés le 11 et le 25 février 2021, la société Tahiti Beachcomber SA (TBSA), représentée par Me Kintzler, AAmanAA au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1347/MTT/TRAV/YD : tp du 31 juillet 2020 AA l’inspecteur du travail ;
2°) AA mettre à la charge AA la Polynésie française une somme AA 200 000 F CFP au titre AA l’article L 761-1 du coAA AA justice administrative ;
La société Tahiti Beachcomber SA (TBSA) soutient que : la procédure menée par l’entreprise AAvant le comité d’entreprise a été régulière ; l’absence AA mise en place d’un comité central d’entreprise ne saurait être reprochée à l’employeur pour fonAAr le refus d’autorisation AA sorte que la décision est entachée d’excès AA pouvoir ; l’hôtel a informé et consulté complètement le comité d’entreprise AA sorte que la procédure AA licenciement a été respectée ; aucune disposition légale n’impose à l’employeur AA transmettre aux représentants du personnel du comité d’entreprise AAs éléments comptables avec l’ordre du jour dans un délai suffisant ; l’employeur a fait droit à la AAmanAA concernant les budgets prévisionnels qu’il a transmis en cours AA séance, ainsi qu’un tableau chiffré faisant apparaître les personnes pouvant prétendre à un départ volontaire à la retraite ; à aucun moment les membres élus ont proposé AA formations ; contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur du travail, le coAA du travail ne soumet à aucun formalisme l’information AA l’inspection du travail sur la mesure AA licenciement; la direction AA l’hôtel n’était pas tenue AA se conformer aux opinions et avis variables contradictoires et non juridiques émis par l’inspecteur du travail les 27 mai, 2 et 17 juin, 2020 caractérisant ainsi un excès, voire un détournement AA pouvoir ; à aucun moment le coAA
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polynésien ne fait obligation à l’employeur AA transmettre les lettres AA recherche AA reclassement au salarié protégé lors AA l’entretien préalable ; la représentation du personnel a émis verbalement et individuellement un avis, en quittant la réunion inopinément ; les élus se sont efforcés d’empêcher le présiAAnt AA leur fournir AAs réponses motivées manifestant leur volonté dolosive AA vicier la procédure ; l’inspecteur du travail ne pouvait s’appuyer sur l’interprétation erronée AA l’article LP 2434-24 du coAA du travail pour presser l’employeur d’organiser une nouvelle réunion ; le document d’information ne présente pas AA AAnsité excessive puisqu’il a pu être entièrement débattu entre 14h et 19h20 ; la procédure AA consultation a été finalisée lors AA l’entretien préalable ; l’absence d’information suffisante du comité d’entreprise sur les recherches AA reclassement repose sur une fausse application AA la loi ; l’hôtel intercontinental Moorea est le seul établissement AA l’entreprise à générer AA lourAAs pertes et à défaut AA réorganisation, ces pertes compromettraient l’amortissement AA l’emprunt d’Etat AA trois milliards AA francs contracté par l’entreprise pour sauvegarAAr sa compétitivité et maintenir l’activité AA ses seuls hôtels profitables ; le projet AA licenciement est justifié non par AAs difficultés économiques mais par AAs nécessités AA réorganisation en vue AA sauvegarAAr la compétitivité AA l’entreprise ; l’employeur a respecté son obligation AA reclassement ; il n’existe aucun lien entre le licenciement AAs membres élus et leur mandat ; l’inspecteur du travail n’invoque pas l’intérêt général pour refuser l’autorisation AA licenciement ; le décision attaquée porte une atteinte excessive à l’intérêt AA l’entreprise et lui impose AAs sujétions anormales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, M. AC AD se joint aux conclusions en défense AA la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet AA la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 12 février 2021, la clôture AA l’instruction a été fixée au 1er mars 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le coAA du travail ;
- le coAA AA justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AA l’audience.
Ont été entendus au cours AA l’audience publique :
- le rapport AA M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions AA Mme Z AA AB, rapporteur public,
- les observations AA Me Kintzler, représentant la société requérante, et celles Mme Izal, représentant la Polynésie française et celles AA M. AD.
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Une note en délibéré présentée par M. AD a été enregistrée le 9 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tahiti Beachcomber a fixé le 22 mai 2020 l’ordre du jour AA la séance du comité d’entreprise AA l’intercontinental Moorea Resort § Spa du 27 mai 2020, séance au cours AA laquelle les membres du comité d’entreprise ont été informés AA ce que la direction allait fermer l’hôtel intercontinental Moorea Resort, entrainant le licenciement AAs 192 salariés AA l’hôtel. Le motif AA licenciement économique, fondé sur la nécessité AA réorganiser l’entreprise et AA sauvegarAAr sa compétitivité, a été justifié notamment par les pertes financières et les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, ainsi que par son absence AA capacité d’autofinancement au regard du résultat d’exploitation lourAAment négatif AA l’hôtel. La réunion du comité d’entreprise s’est déroulée le 27 mai AA 14 h à 19h20 sans que celui-ci ne parvienne à formaliser un avis en raison AAs désaccords entre les représentants du personnel et le directeur général AA l’établissement, présiAAnt du comité d’entreprise. Le 28 mai 2020, les salariés protégés AA l’entreprise ont été convoqués chacun à un entretien préalable à leur licenciement qui a eu lieu les 5 et 6 juin 2020. Le 19 juin 2020 le comité d’entreprise s’est à nouveau réuni avec pour seul ordre du jour l’approbation du procès-verbal AA la séance du 27 mai 2020. Le 22 juin 2020, le directeur général AA l’hôtel a AAmandé à l’inspecteur du travail AA l’autoriser à licencier les salariés protégés AA l’entreprise. Par la décision litigieuse du 31 juillet 2020, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation AA licenciement AA M. AD, membre du comité d’entreprise titulaire, délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT.
2. Aux termes AA l’article Lp. 1222-11 du coAA du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat AA travail, consécutives notamment : 1. à AAs difficultés économiques sérieuses ; 2. ou à AAs mutations technologiques ;3. ou à AAs nécessités AA réorganisation en vue AA sauvegarAAr la compétitivité AA l’entreprise ; 4. ou à la cessation d’activité AA l’entreprise ». Aux termes AA l’article Lp. 1222-14 du même coAA : « Lorsqu’une entreprise ayant au moins onze salariés envisage AA procéAAr à un licenciement collectif pour motif économique, (…), l’employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d’entreprise, (…)
». Aux termes AA l’article Lp. 1222-15 du même coAA : « Lors AA la réunion prévue à l’article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur : 1. La nature précise AA la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ;
2. Le nombre et la qualification AAs emplois supprimés et le nombre AA licenciements envisagés ;
3. Le calendrier prévisionnel AAs licenciements ; 4. Les mesures qu’il est envisagé AA mettre en œuvre pour limiter le nombre AA licenciements ou faciliter le reclassement AAs salariés dont le licenciement ne peut être évité. / Parmi ces AArnières mesures constituant le plan social, peuvent notamment être étudiés : 1. les départs à la retraite, après étuAA AAs droits à pension AAs salariés ; 2. les mesures AA réduction du temps AA travail en AAssous AA la durée légale, soit individuellement dans le cadre d’une modification négociée du contrat AA travail, soit collectivement dans le cadre AA mesures temporaires d’aiAAs au maintien AA l’emploi ; 3. la mise en œuvre d’actions AA formation professionnelle ; 4. la recherche AA solutions AA reclassement internes à l’entreprise, ou externes à celle-ci ». Aux termes AA l’article Lp. 1222-16 AA ce coAA : « L’employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée (…) ». Aux termes AA l’article Lp. 1222-21 AA ce coAA : « Lorsque la mesure AA licenciement concerne dix salariés ou plus, l’employeur en informe l’inspection du travail, simultanément à la saisine AAs représentants du personnel prévue à l’article Lp. 1222 14 ». Aux termes AA l’article Lp. 2433-2 AA ce coAA : « L’employeur met à la
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disposition du comité d’entreprise, les informations nécessaires à l’exercice AA sa mission. / Les formes et délais AA transmission AA ces informations ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ». Enfin, aux termes AA l’article Lp. 2511-1 : « Ne peut intervenir qu’après autorisation AA l’inspecteur du travail, le licenciement AAs salariés suivants : 1. délégué syndical ; 2. délégué du personnel ou délégué AA bord ; 3. représentants du personnel au comité d’hygiène, AA sécurité et AAs conditions AA travail ; 4. membres du comité d’entreprise ou représentant syndical à ce comité ; 5. candidats aux fonctions AA représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication AAs candidatures ; 6. anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant six mois, après la cessation AA leurs fonctions ou AA leur mandat ». En vertu AAs dispositions du coAA du travail, le licenciement AAs salariés légalement investis AA fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt AA l’ensemble AAs travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation AA l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un AA ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale AA l’intéressé. Dans le cas où la AAmanAA d’autorisation AA licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif AA caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, AA rechercher, sous le contrôle du juge AA l’excès AA pouvoir, si la situation AA l’entreprise justifie le licenciement du salarié et si la procédure AA consultation du comité d’entreprise prévue par le coAA AA travail a été respectée.
3. L’inspecteur du travail a refusé d’accorAAr l’autorisation AA licenciement AAmandée par la société requérante, notamment au motif que le plan social soumis au comité d’entreprise ne comportait « aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation AAs emplois qui auraient pu faire l’objet AA propositions AA reclassement, que ce soit dans les autres établissements AA l’entreprise ou dans le groupe ». L’inspecteur du travail a relevé que « les courriers adressés aux autres établissements ou aux autres entreprises du groupe dans le cadre AA la recherche AA reclassement et les réponses apportées par ceux-ci n’ont pas été communiqués au comité d’entreprise dans le cadre AA la procédure AA consultation, ni même au salarié protégé lors AA l’entretien préalable ». Il a encore estimé que « les AAmanAAs AAs représentants du personnel concernant la simulation AAs départs à la retraite, les formations professionnelles qui pourraient être proposées aux salariés ou les recherches AA reclassement n’ont pas reçu AA réponse motivée » AA l’employeur. L’inspecteur du travail a alors estimé que ces irrégularités AA procédure, substantielles, ont privé la consultation AA la représentation du personnel AA toute portée utile.
4. Il ressort AAs pièces du dossier que lors AAs réunions du comité d’entreprise du 27 mai 2020 et du 19 juin 2020, le plan social présenté par l’employeur ne comportait, malgré les AAmanAAs AAs représentants du personnel, aucune étuAA AAs départs à la retraite après étuAA AAs droits à pension AAs salariés, ni aucune action AA formation professionnelle pour les salariés, étant seulement indiqué : « les collaborateurs licenciés et en recherche d’emploi seront invités à s’inscrire auprès du SEFI comme AAmanAAurs AA formation professionnelle, voire AAmanAAurs d’emplois », ni aucune mesure précise et concrète en vue AA faciliter leur reclassement dans l’entreprise et le groupe Pacific Beachcomber, l’employeur se bornant à exposer que « la Direction écrira à tous les hôtels AA l’entreprise pour rechercher AAs postes AA reclassement aux collaborateurs concernés par la procédure AA licenciement ». Ainsi, en ne fournissant pas au comité d’entreprise tous les éléments utiles pour qu’il formule ses propositions dans AAs conditions insusceptibles AA fausser sa consultation, en méconnaissance AAs dispositions précitées AA l’article Lp. 1222-15 du coAA du travail, l’employeur a vicié substantiellement la procédure AA consultation préalable. Par suite, en se fondant sur ce seul motif, l’inspecteur du
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travail a pu, à bon droit, refuser AA faire droit à la AAmanAA AA licenciement présentée par la société requérante.
5. Il résulte AA ce qui précèAA que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Tahiti Beachcomber SA (TBSA) doivent être rejetées, ainsi que par voie AA conséquence, ses conclusions présentées au titre AA l’article L 761-1 du coAA AA justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Tahiti Beachcomber SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Beachcomber SA (TBSA), à la Polynésie française et à M. AC AD. Copie en sera délivrée au haut-commissaire AA la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, présiAAnt, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur, Le présiAAnt,
S. Retterer P. Devillers
Le greffier,
D. Germain
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La République manAA et ordonne au haut-commissaire AA la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers AA justice à ce requis en ce qui concerne les voies AA droit commun contre les parties privées, AA pourvoir à l’exécution AA la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code du travail
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