Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du ministre des armées du 28 janvier 2025 portant refus d’habilitation pour l’accès aux informations ou supports classifiés de niveau « Très secret France » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de lui délivrer une habilitation provisoire pour l’accès aux informations ou supports classifiés de niveau « Très secret France » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, l’exposant à un risque de rupture de son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa carrière militaire antérieure ; il bénéficiait d’habilitation « Secret défense France » depuis 2011, « Secret OTAN » depuis 2018 et « Très secret France » depuis 2021.
Vu :
— la requête au fond n° 2503922, enregistrée le 5 juin 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient que la décision en litige l’expose à perdre son emploi. S’il ressort des pièces du dossier que son contrat de recrutement au sein de la société Naval Group stipule, en son article 2.3, que « si, au cours de l’exécution du contrat, l’enquête administrative pour le renseignement et la sûreté était défavorable pour les autorités compétentes, dans l’entreprise, Naval Group pourrait alors être amenée à envisager la rupture de la relation de travail », il n’est pour autant pas établi, ni même sérieusement allégué que son employeur a mis en œuvre une procédure de rupture de son contrat, ni même, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 10 juin 2025, envisagé de le faire, alors même que la décision en litige date du 28 janvier 2025. M. A ne produit par ailleurs aucun élément précis sur sa situation personnelle et financière, alors même qu’il perçoit vraisemblablement une pension militaire de retraite. Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du ministre des armées du 28 janvier 2025 portant refus d’habilitation pour l’accès aux informations ou supports classifiés de niveau « Très secret France » doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête en injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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