Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Désert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est privé de tout revenu et le maire ne lui a pas délivré les documents lui permettant de s’inscrire auprès de France Travail ;
— il vit seul et verse mensuellement à la mère de son fils une somme de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de ce dernier ;
— compte tenu de ses charges, son reste à vivre était de 400 euros lorsqu’il percevait son traitement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’exactitude matérielle des faits n’est pas démontrée concernant le délai de réalisation des tâches qui lui étaient confiées, le refus d’exécuter certaines missions et l’utilisation du véhicule de service et de la carte carburant à des fins personnelles ;
— la qualification retenue est sans rapport avec les faits reprochés, puisque la commune ne cesse d’affirmer que le travail n’est pas fait malgré des rappels, qu’il peut également être mal fait ou réalisé sur une plage horaire excessive ;
— les sanctions antérieures relevaient du premier groupe ; en infligeant une sanction relevant du quatrième groupe, le maire a choisi une sanction radicale, alors que les sanctions des deuxième et troisième groupes auraient pu lui permettre, de manière plus nuancée, de sanctionner son comportement ; dès lors, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a transmis à France Travail une attestation complétée et signée permettant de régulariser le dossier du requérant ; un arrêté a été pris le 10 juin 2025 afin de lui notifier ses droits ; ainsi, M. C perçoit 1 107 euros par mois d’aide au retour à l’emploi ;
— le requérant ne justifie que d’une partie des charges alléguées ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le fait que l’arrêté ne mentionne pas les dates auxquelles les manquements ont été commis ni les circonstances particulières, ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ;
— au vu de la superficie de la cour et de la nature des tâches à effectuer, une durée de travail de 3h30 apparaît excessive ; le nettoyage de l’extérieur de l’école maternelle ne nécessite pas un temps de travail d’une journée ; certains administrés se sont plaints du comportement de M. C et de sa propension à bavarder ou à téléphoner pendant ses heures de travail ; le requérant a effectué le 17 septembre 2024 un désherbage très incomplet et n’a pas rendu compte de l’accomplissement de cette tâche, laissant ainsi le cimetière mal entretenu pour l’inhumation prévue le 19 septembre ; les photographies produites confirment les doléances de plusieurs habitants de la commune qui ont constaté le mauvais état d’entretien des trottoirs et des espaces publics communaux ; le requérant, qui est le seul agent technique de la commune, est le seul utilisateur du véhicule de service ; l’utilisation globale des outils ne justifie pas la consommation de carburant relevée ;
— le requérant fait délibérément preuve d’un manque de professionnalisme dans l’exécution de ses missions ;
— le requérant a déjà fait l’objet de huit sanctions sur une période de six ans, pour des faits similaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2501645 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière prononçant à son encontre une sanction de révocation.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Désert, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. C n’a pas perçu à ce jour ses indemnités ; la commune a tardé à lui notifier ses droits ;
— de Me Chales, représentant la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. M. A C, qui a le grade d’adjoint technique territorial, occupe un poste d’agent de voiries et espaces verts auprès de la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière. Par un arrêté du 4 avril 2025, le maire de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, soutient qu’il est privé de tout revenu, qu’il vit seul et verse mensuellement à la mère de son fils une somme de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de ce dernier. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C percevra une allocation d’aide au retour à l’emploi de 36,93 euros par jour calendaire sur une période de 548 jours. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet à quatre reprises, entre octobre 2022 et juin 2024, de sanctions disciplinaires pour non-respect des plannings et refus d’obéissance. La commune fait valoir, sans que cela soit contesté, que lors d’un entretien avec le maire, M. C a déclaré qu’il n’avait « qu’à le virer ». Ainsi, par son comportement, le requérant a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Eu égard à ces circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Saint-Martin-de-Bienfait-la-Cressonnière.
Fait à Caen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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