Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2301208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. et Mme A…, représentés par
Me Roca, demandent au tribunal :
1°) d’être déchargés de rappels de cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à leur charge au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les sommes appréhendées par le service comme des revenus distribués provenant de la SARL Europa Investissement Développement (EID) sont des sommes versées par
M. A…, associé à hauteur de 50 %, sur le compte courant d’associé pour régler directement des fournisseurs de l’entreprise ;
les indemnités d’élus versées auraient du être déclarées au titre des rémunérations et indemnités des élus et non au titre des traitements et salaires et ainsi bénéficier d’une déduction de la fraction représentative de frais d’emploi pour 2019 ;
la majoration de 40 % pour manquements délibérés n’est pas justifiée alors que des rectifications ont été acceptées par l’agent vérificateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces sur leurs revenus déclarés au titre des années 2018 et 2019 qui a abouti à une proposition de rectification du
15 juillet 2021 puis à deux avis d’imposition établis le 27 avril 2022 pour des montants respectifs de 3 022 euros et 46 988 euros en droits et pénalités. La réclamation des époux A… faite le 4 juillet 2022 a été rejetée par décision de la directrice départementales des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2023. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal à être déchargés de l’intégralité des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à leur charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé des rappels d’imposition sur le revenu :
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ».
Le service a regardé la somme de 90 398,78 euros portée au crédit du compte courant d’associé détenu par M. A…, associé à hauteur de 50 % dans la SARL Europa Investissement Développement (EID), comme lui ayant été distribuée en application des dispositions citées au point précédent. Si les requérants soutiennent que ce montant correspond à des paiements directs effectués par M. A… auprès de fournisseurs de la société EID et constitue une avance de trésorerie à l’entreprise, ils n’apportent aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes n’avaient pas la nature de revenus imposables.
D’autre part, aux termes de l’article 80 undecies B du code général des impôts :
« I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (…) ». Aux termes de l’article 81 du même code : « Sont affranchis de l’impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 euros ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que la base d’imposition des indemnités de fonction perçue par les élus locaux est constituée du montant brut de ces indemnités et de la participation obligatoire de la collectivité territoriale au régime de retraite, diminué d’une fraction représentative de frais d’emploi.
Les requérants soutiennent que si, pour l’année 2018, le service a déduit le montant de la fraction représentative de frais d’emploi aux montants déclarés par les trois collectivités territoriales dans lesquels M. A… exerce une fonction d’élu, à savoir la mairie du Barcarès, Perpignan Méditerranée Métropole et le syndicat Rivages Salces Leucate, il n’a pas procédé de la même façon pour 2019. Ils font donc valoir qu’ils doivent être dégrevés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de 2019 en prenant en compte la somme de 11 902 euros correspondant à la fraction représentative de frais d’emploi à déduire du montant des indemnités d’élu local de 26 692 euros pour la mairie du Barcarès, 11 774 euros pour Perpignan Méditerranée Métropole et 1 080 euros pour le syndicat Rivages Salses Leucate. Toutefois, comme l’oppose le service, la rectification apportée au titre de l’année 2018 pour les indemnités versées par Perpignan Méditerranée Métropole a été justifiée par les requérants par la production d’une note du 15 avril 2019 intitulée « modalités de déclaration fiscale en 2019 des indemnités de fonction perçues en 2018 » qui indiquait que Perpignan Méditerranée Métropole avait déclaré un montant brut des indemnités aux services fiscaux, donc sans avoir préalablement déduit la fraction représentative de frais d’emploi. En revanche, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que cette collectivité territoriale, et également les deux autres, auraient continué à déclarer un montant brut des indemnités alors que la direction générale des collectivités locales a adressé aux préfets une note d’information du 2 novembre 2018 relative à l’impôt sur le revenu des indemnités de fonctions des élus locaux prévoyant qu’à compter de 2019, les collectivités territoriales devaient déclarer le montant imposable en déduisant la fraction représentative de frais d’emploi, l’élu ne devant donc plus déduire celle-ci dans sa déclaration préremplie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque réintégration de la somme indiquée au titre de la fraction représentative de frais d’emploi pour l’année 2019.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Si les requérants se bornent à contester le caractère délibéré de leur manquement en matière déclarative en se fondant sur la seule rectification obtenue concernant la déduction de la fraction représentative de frais d’emploi pour l’année 2018, il résulte de l’instruction qu’ils ont manqué à leur obligation déclarative en matière de revenus en omettant de déclarer la somme de 90 398,78 euros au titre de revenus distribués par la société EID et surtout en matière de revenus salariés en ne déclarant pas les sommes versées par des entreprises privées et les indemnités perçues en qualité d’élu local pour des montants importants . Dès lors, par ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant l’intention délibérée de M. et Mme A… d’éluder l’impôt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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