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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge en contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge totale selon les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis la fin effective de sa prise en charge le 2 décembre 2025, il se trouve sans logement et sans ressource financière et administrative alors qu’il ne peut bénéficier d’aucun soutien familial ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ; le motif avancé par la décision selon lequel il ne s’est pas mobilisé dans son parcours n’est assorti d’aucun élément factuel ; en tout état de cause le comportement du demandeur ne saurait justifier le refus de renouvellement du bénéfice du contrat jeune majeur lorsqu’il en remplit les conditions d’admission ;
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que le requérant est en recherche d’emploi et est dépourvu de toute ressource en dehors de l’exercice ponctuel de missions d’intérim ; depuis le 2 décembre, il ne dispose plus d’endroit pour se loger ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; 4° L’accès aux soins ; 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, né le 6 avril 2006, a été confié avant sa majorité à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne. Aux termes de deux contrats jeune majeur successifs, le département de l’Essonne a prolongé la prise en charge de l’intéressé jusqu’au 1er novembre 2025. Par une décision du 1er décembre 2025, le président du conseil départemental a informé M. B… que sa demande de prolongation de cette prise en charge était rejetée, motifs pris de l’« absence de mobilisation dans votre parcours d’autonomisation et la non collaboration dans l’accompagnement éducatif ».
Le département de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation, n’apporte aucun élément de nature à étayer le motif de sa décision, alors que M. B… fait valoir que s’il n’a pas réussi à terminer la formation professionnelle engagée, en raison principalement de difficultés de maitrise de la langue française, il recherche activement un emploi dans le domaine de la logistique et a besoin d’un accompagnement pour pouvoir réussir son insertion. Il résulte de l’instruction que M. B…, âgé de moins de 20 ans, ne dispose pas actuellement de ressources, en dehors de l’exercice ponctuel de missions d’intérim tandis qu’il est constant qu’il n’a aucun soutien familial sur le territoire français et que depuis la fin de sa prise en charge le 2 décembre 2025, il est dépourvu de logement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de l’Essonne jusqu’à sa majorité et qui est âgé de moins de 21 ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. B…, la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, eu égard aux conséquences immédiates de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, notamment l’absence d’hébergement depuis le 2 décembre 2025, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 refusant de prolonger la prise en charge de M. B… et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge complète et adaptée à ses besoins, jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans les conditions prévues à l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles et notamment de lui proposer une solution d’hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l’Essonne le versement à Me Sainte Fare Garnot de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de prolonger la prise en charge de M. B… en contrat jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. B… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et notamment de lui proposer une solution d’hébergement et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Le département de l’Essonne versera la somme de 800 euros à Me Sainte Fare Garnot sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de l’Essonne et à Me Sainte Fare Garnot.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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