Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2307098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2023 et 23 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien né le 20 mai 1990, est entré en France le 7 octobre 2022, muni d’un visa D, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 9 mars 2023 et s’est vu remettre un récépissé. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et l’obliger à quitter le territoire français. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment le caractère falsifié de son acte de naissance révélé par le rapport d’examen technique documentaire de la cellule de lutte contre la fraude documentaire. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par l’intéressé, à savoir son acte de naissance malien.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… s’est prévalu d’un passeport, d’un extrait des registres d’état civil, d’une copie littérale d’acte de naissance et d’un extrait d’acte de naissance. L’ensemble de ces documents a été soumis à une analyse documentaire réalisée le 10 mars 2023 par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières. Ces rapports d’analyse relèvent des non-conformités à la loi malienne s’agissant de l’extrait d’acte de naissance, dès lors qu’il contient des abréviations, que la date de l’évènement et la date d’établissement de l’acte ne sont pas inscrites en toutes lettres, que le cachet humide est illisible et enfin, qu’apparaît une incohérence entre le centre de déclaration et le centre ayant établi la copie, alors que seul le centre émetteur de l’original détient le registre des naissances et est en mesure de délivrer une copie de l’acte.
M. B…, pour contester le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de son état civil, se borne à soutenir qu’il est titulaire d’un passeport malien délivré par les services consulaires maliens sur la base des mêmes documents, sans toutefois formuler d’explication sur les nombreuses irrégularités relevées au point précédent. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été dit précédemment, la valeur probante des documents d’état civil dont s’est prévalu l’intéressé à l’appui de sa demande de titre n’est pas établie. Par suite, et quand bien même il produit à l’appui de ses écritures une copie de son passeport malien, qui constitue selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un justificatif de nationalité et non d’état civil, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il ne justifiait pas de son état civil. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de son mariage avec Mme A… B…, ressortissante malienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2025, de la présence de leurs deux filles mineures sur le territoire français et de son activité professionnelle depuis le 1er juin 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. B… ne démontre pas, par les pièces produites, sa communauté de vie avec son épouse depuis son arrivée en France. Par ailleurs, son activité d’agent de service confirmé, exercée à temps partiel, depuis seulement quelques jours à la date de la décision litigieuse n’est pas de nature à justifier d’une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… soutient qu’il est dans l’intérêt de ses filles mineures, qui résident en France, de ne pas être séparées de leur père, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali, pays dont l’ensemble des membres du foyer a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Effet rétroactif ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Délais ·
- Marchés de travaux ·
- Administration ·
- Communication ·
- Accès ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Secret ·
- Armée ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Support ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Environnement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.