Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 18 octobre 2024, Mme E… C…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Ravenel a refusé la reconnaissance de l’accident de service qu’elle estime avoir subi le 1er février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, l’évènement, qui s’est produit à une date déterminée, ayant présenté un caractère soudain et donné lieu à une atteinte à son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2024 et le 20 novembre 2024, le centre hospitalier Ravenel, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faivre, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce les fonctions de secrétaire médicale au sein du centre hospitalier Ravenel en qualité d’aide-soignante. Le 1er février 2023, au sortir d’un entretien dans le cadre d’une enquête administrative disciplinaire avec la directrice des ressources humaines, Mme C… a estimé avoir été victime d’une agression verbale de la part de deux collègues. Mme C… a sollicité le 28 février 2023 la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle estime avoir subi le 1er février 2023. Par une décision du 15 novembre 2023, après que le conseil médical départemental eut rendu un avis favorable à cette demande, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 1er février 2023. Par sa requête Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, constitue un accident de service.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 1er février 2023, le centre hospitalier Ravenel a estimé que la matérialité des faits rapportés par Mme C… n’était pas établie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par une déclaration circonstanciée d’accident de service, Mme C… a expliqué que, le 1er février 2023, alors qu’elle sortait d’un entretien dans le cadre d’une enquête administrative avec la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Ravenel, elle aurait été victime d’une agression verbale par deux collègues, représentants syndicaux, qui accompagnaient d’autres agents attendant d’être entendus dans le cadre de cette enquête et qui l’auraient accusée de harcèlement en criant sur elle et en lui intimant l’ordre de quitter les lieux. Selon la version des faits donnée par les deux collègues mis en cause par Mme C…, celle-ci se serait approchée d’eux à l’issue de son entretien et ils lui auraient alors demandé, de façon sereine, sans écart ni excès de langage, mais à plusieurs reprises, de ne pas importuner les agents présents et de quitter les lieux.
D’une part, quelle qu’ait été la vigueur réelle de l’altercation entre Mme C… et ses deux collègues, son interpellation sur son lieu de travail par des représentants syndicaux au sujet de son comportement réel ou supposé à l’égard d’autres agents présents a pu constituer par elle-même le fait générateur d’un accident de travail au sens qui a été rappelé au point 2. D’autre part, et en tout état de cause, le récit des événements par ces deux collègues, qui fait état d’un échange serein et mesuré, est contredit par le témoignage de Mme B…, directrice des ressources humaines, qui indique avoir entendu la fin d’un échange sur un ton qu’elle a qualifié de « non apaisé ». En outre, Mme C… produit deux témoignages de collègues qui, bien que non présentes au moment de l’échange, attestent qu’elle leur a rapporté les faits, bouleversée et en pleurs. Il est également produit le rapport du Dr A…, médecin-psychiatre agréé, qui a conclu à l’imputabilité au service de cet évènement et a précisé que les allégations de Mme C… n’étaient pas virulentes, ne s’inscrivaient pas dans un registre de pathologie de nature délirante ou sensitive et que ses doléances et son attitude semblaient corroborer ses déclarations.
Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que la matérialité de l’altercation du 1er février 2023 n’était pas établie et qu’aucun événement survenu à cette date n’était susceptible d’être qualifié d’accident imputable au service, le centre hospitalier Ravenel a commis une erreur d’appréciation et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier Ravenel du 15 novembre 2023. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme C…, au regard des critères rappelés au point 2.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier Ravenel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 de la directrice du centre hospitalier Ravenel est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Ravenel versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Ravenel présentées au titre de l’article L. 761-1du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au centre hospitalier Ravenel.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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