Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2022, n° 2205059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B C, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022 portant transfert aux autorités bulgares et ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— de nationalité russe, il est entré en France le 4 mars 2022, accompagné de sa mère avec laquelle il a toujours résidé jusqu’à ce jour ; ils se sont présentés ensemble au guichet unique des demandeurs d’asile le 16 mars 2022 et ont été placés en procédure « Dublin » ; un arrêté de transfert vers la Bulgarie lui a été notifié le 22 avril 2022 et, par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence ; sa demande tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du Tribunal du 3 mai 2022 ; sa mère a vu sa demande d’asile requalifiée en procédure normale le 7 juin 2022 et une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été délivrée valable jusqu’au 21 février 2023 ; par courriel du 9 juin 2022, il a demandé aux services préfectoraux de renoncer à son transfert ; le 17 juin 2022, il a été convoqué pour le 22 juin 2022 ; il est possible qu’un « routing » lui soit notifié afin qu’il soit effectivement procédé à son transfert vers la Bulgarie ;
— la requête est recevable ; la circonstance que sa mère a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale postérieurement à l’arrêté de transfert excède les effets qui s’attachaient initialement à la mise à exécution de ce transfert ;
— la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée ; il pourrait faire l’objet d’une exécution de l’arrêté de transfert pris à son encontre dans la mesure où il est convoqué à la préfecture le 22 juin et risque d’être placé en rétention ; son transfert pourrait être exécuté rapidement dès lors que les autorités bulgares ont explicitement donné leur accord aux fins de prise de sa charge ; en outre, sa situation risque de ne pas pouvoir être traitée concomitamment à celle de sa mère ;
— les effets de la décision de transfert portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de solliciter l’asile et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable ;
— l’urgence n’est pas justifiée, l’intéressé est sous procédure Dublin depuis le 16 mars 2022 sans discontinuité ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée dès qu’il a pu solliciter le statut de réfugié et qu’il dépend de la procédure Dublin ; il ne peut voir sa demande enregistrée en procédure normale ; en outre, aucune atteinte au respect de sa vie privée et familiale n’est caractérisée dès lors que, âgé de 24 ans, il ne sera pas privé de communication avec sa mère ; il ne justifie pas davantage des menaces dont il ferait l’objet en Bulgarie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Martinez, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Teysseyré, représentant M. C.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, né le 12 décembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2022, accompagné de sa mère. M. C et sa mère ont sollicité, le 16 mars 2022, leur admission au séjour au titre de l’asile. Ils ont été placés en procédure « Dublin ». Après consultation du fichier « Eurodac », le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile de M. C, a saisi les autorités bulgares le 25 mars 2022, lesquelles ont donné leur accord le 15 avril suivant pour reprendre en charge l’intéressé. Le 22 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du Tribunal n° 2203437 du 3 mai 2022. Le 7 juin 2022, une attestation de demande d’asile en procédure normale a été délivrée à la mère de M. C, valable jusqu’au 21 février 2023. Il est soutenu que l’arrêté de transfert pourrait être mis à exécution à tout moment, notamment, lors d’une prochaine convocation au guichet de la préfecture, dans le cadre de son assignation à résidence. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Les mesures par lesquelles l’autorité administrative met à exécution une décision portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne constituent pas en principe des décisions distinctes pouvant faire l’objet d’une demande de suspension adressée au juge des référés, notamment au titre de la protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu’elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision. Il n’en va toutefois autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ont pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que, le 7 juin 2022, une attestation de demande d’asile en procédure normale a été délivrée à la mère du requérant. Il est soutenu que cette dernière et son fils ont toujours résidé ensemble et présenté des demandes d’asile concomitantes. Si cette circonstance, postérieure à la mesure de transfert de M. C aux autorités bulgares édictée le 22 avril 2022, constitue un changement dans les circonstances de fait, elle n’est pas à elle seule de nature à conférer à l’exécution de cette mesure des effets excédant ceux qu’implique normalement cette exécution. A cet égard, le requérant, âgé de 24 ans et placé en procédure « Dublin », ne démontre pas, en l’absence de tout élément de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône était manifestement tenu de faire application en sa faveur de la clause humanitaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 qui aurait permis de retenir la compétence de la France pour instruire sa demande d’asile, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile et au respect de sa vie privée et familiale lesquels constituent des libertés fondamentales, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 juin 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2205059
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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