Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B C, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la situation personnelle de son enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des articles 7 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mars 2022 admettant M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Bilici pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien né le 8 juillet 1978, entré en France le 13 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 9 septembre 2020 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il est constant que l’enfant de M. C, atteint de paralysie cérébrale avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par une décision du 11 septembre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, bénéficie d’un suivi spécialisé en France au sein du centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants (A) de D, établissement de la Croix-Rouge française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est scolarisé sans interruption depuis l’année scolaire 2018-2019, d’abord au sein de l’unité d’enseignement adapté du A de D, puis au collège Robert Doisneau à Paris, au sein de l’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants et que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie, ainsi que l’accompagnement scolaire spécialisé a permis une progression de son état physique et de son niveau scolaire. En outre, s’il n’est pas établi que la mère de l’enfant ne résiderait pas en Arménie, il ressort du jugement daté du 13 juillet 2017 du tribunal de droit commun des arrondissements administratifs d’Avan et Nor-Nork de la ville d’Erevan que la garde exclusive de l’enfant a été confiée au père, sa mère ayant quitté le domicile familial sans conserver de relation avec l’enfant. Enfin, s’il n’est pas établi que le suivi médical de l’enfant serait impossible en Arménie, qui dispose de centres médicaux spécialisés, il ressort du rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides daté du 20 juillet 2021 que le suivi social et scolaire des enfants atteints de handicaps est dysfonctionnel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la durée de scolarisation en France et de la progression de l’enfant, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants, au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bilici, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bilici de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Bilici, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. ELe président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209059/6-1
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