Annulation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2021, n° 1809827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1809827 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 21 octobre 2021 n° 1809827
TEXTE INTÉGRAL
Mme D… A… ép. B…
M…. Rapporteur
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme . . . Rapporteure publique
Audience du 7 octobre 2021
PCJA : 36-03-04-007 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistres les 25 septembre 2018 et 29 octobre 2019, Mme D…
A… épouse B… (Mme B…), représentée par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du
Val-d’Oise l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 2018;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lettre d’information préalable au licenciement ne contenait pas toutes les informations qui auraient dû être portées à sa connaissance, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même d’exercer ses droits ;
- la commission administrative paritaire n’a été saisie que d’une demande de prolongation de son stage et ne s’est donc pas prononcée préalablement à la décision litigieuse
- la décision a été prise alors que son congé maternité était termine depuis moins de quatre semaines ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, d’autant plus qu’il était loisible de proroger la durée du stage.
Par des mémoires en défense enregistres les 10 juillet et 9 décembre 2019, le département du
Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondes.
Mme B… a produit un nouveau mémoire le 1er février 2021, postérieurement à la clôture de
l’instruction intervenue le 6 janvier 2020.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office et tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été formées après la clôture de l’instruction et qu’elles constituent ainsi un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de M. …,
- les conclusions de Mme . . . , rapporteure publique,
- et les observations de Me Malienne, pour Mme B…, et de M. C…, pour le département du Val-
d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le département du Val-d’Oise en tant qu’assistante socio-éducative non titulaire à compter du 18 janvier 2016 et affectée à l’antenne de l’aide sociale à l’enfance
d’A…. Par la suite, après la réussite d’un concours, elle a été placée sur la liste d’aptitude pour
l’obtention du grade d’assistant socio-éducatif avec la spécialité « éducateur spécialisé » et à compter du 1er février 2017 elle a été nommée en tant que stagiaire sur les fonctions qu’elle occupait précédemment. Au cours de son stage, le département a envisagé de la licencier et sa situation a été examinée par la commission administrative paritaire compétente le 7 décembre
2017. Par la suite, du fait de congés de maladie puis de maternité qui se sont achevés le 2 juillet
2018, la durée de son stage a été prolongée jusqu’au 16 septembre 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2018, dont Mme B… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Val-
d’Oise l’a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet
2018.
I. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement :
2. Le principe général, dont s’ inspire l’ article L. 1225-4 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse s’applique, lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions
d’un agent public stagiaire. Ce principe a pour effet d’interdire toute notification de licenciement
à un agent féminin pendant sa grossesse, la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu’après l’expiration de cette période.
3. En l’espèce, il est constant que Mme B… a été placée en congé de maternité jusqu’au 2 juillet
2018. Il résulte des principes mentionnés au point 2 qu’aucune décision de licenciement ne pouvait lui être notifiée pendant une durée de dix semaines à compter de cette date, soit jusqu’au
10 septembre 2018, sauf nécessité propre au service public. Si le département du Val-d’Oise soutient que la manière de servir de Mme B… était incompatible avec le bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance, les fautes qui lui sont reprochées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une telle nécessité dès lors qu’il aurait notamment été possible de se borner à la décharger du suivi des cas les plus complexes. Par suite, la décision qui lui a été notifiée le 24 juillet 2018 est entachée d’erreur de droit et ne peut, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, qu’être annulée.
II. Sur les conclusions indemnitaires :
4. Dans son mémoire enregistre le 1er février 2021, Mme B… a formé des conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’illégalité de la décision de licenciement litigieuse. Toutefois ces conclusions ont été formées après la clôture de l’instruction, intervenue le 6 janvier 2020. Elles constituent ainsi un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
III. Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-
d’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 24 juillet 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du
Val-d’Oise a licencié Mme B… en cours de stage pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifie à Mme D… A… épouse B… et au département du Val-
d’Oise.
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