Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2021, n° 2020087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020087 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2020087/1-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X YZ
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA
Magistrat désigné
___________ Le magistrat désigné
Ordonnance du 16 février 2021 ___________
38-07-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme X YAB, représentée par Me Debard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 550 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme YAB a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2020.
Par une ordonnance du 28 janvier 2021 prise en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2021 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
N° 2020087/1-1 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AA en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme (…) au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué ».
2. Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée le 20 juillet 2020 par Mme YAB. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 : « Lorsque, dans les cas prévus à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
4. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national
N° 2020087/1-1 3
d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. […]. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
6. Par décision du 12 décembre 2019, la commission de médiation de Paris a désigné Mme YAB comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle était hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes.
7. Il résulte de l’instruction que Mme YAB est hébergée chez un particulier avec ses trois enfants. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme YAB et de sa famille.
Sur l’astreinte :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 7 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme YAB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
N° 2020087/1-1 4
O R D O N N E :
Article 1er : Mme YAB est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme YAB et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme YAB est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X YAB et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2021.
Le magistrat désigné,
S. APPECHE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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