Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000167 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ESPACE VALEURS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000167 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE ESPACE VALEURS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 29 septembre 2020, la société Espace Valeurs, représentée par Me Briant, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2020, par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement qu’elle avait présentée à l’égard de M. X. le 17 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de prendre à nouveau une décision sur la demande d’autorisation de licenciement formulée vis-à-vis de M. X. après une nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’inspecteur du travail a dénaturé sa demande, en traitant de manière groupée les deux périodes d’absence injustifiée qu’elle mettait en avant ;
- l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation en se retranchant derrière le fait que le salarié avait fait usage de son droit de retrait, sans examiner aucun des éléments qu’elle mettait en avant à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement pour tenter de démontrer que les absences du 4 au 15 novembre 2019 et du 19 au 29 novembre 2019 présentaient un caractère injustifié ;
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- au besoin, le tribunal pourra, s’il l’estime nécessaire, poser une question préjudicielle au tribunal du travail sur la question de savoir si le salarié justifiait ou non d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il était confronté présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
- l’inspecteur du travail a, à tort, qualifié de grève le blocage de l’entreprise survenu le 27 novembre 2019 ;
- en effet, ce blocage était un mouvement illicite et non une grève ;
- l’inspecteur du travail a commis une erreur de fait en estimant que M. X. n’avait pas participé personnellement et activement à ce mouvement, et une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’avait à cet égard commis aucune faute ;
- enfin, l’inspecteur a à tort considéré que la demande était en lien avec le mandat détenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 17 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Briant, avocat de la société requérante et de Mme Vulan, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. est employé depuis 2014 au sein de la société Espace Valeurs, où il exerce les fonctions de convoyeur de fonds. Affilié à la Confédération Générale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (COGETRA), il bénéficie d’une protection exceptionnelle, en raison du mandat de délégué du personnel suppléant qu’il a obtenu le 1er avril 2019. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement le 17 février 2020 de la part de son employeur, qui lui reproche en premier lieu des absences injustifiées du 4 au 15 novembre 2019 et du 19 au 29 novembre 2019, ainsi qu’en second lieu le fait d’avoir activement participé au blocage de l’entreprise le 27 novembre 2019. Toutefois, cette procédure n’a pas abouti, l’inspecteur du travail refusant de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée par une décision du 22 avril 2020, au motif tout d’abord qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé du droit de retrait invoqué par M. X. pour justifier ses absences lors des périodes susmentionnées, ensuite qu’aucune participation active au blocage n’était ici établie, et enfin qu’il existait en l’espèce un lien entre le
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licenciement demandé et l’appartenance syndicale de l’intéressé. Cette décision, contestée par la société Espace Valeurs, fait l’objet du présent recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Lp. 261-21 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur ou son représentant de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. / L’employeur ou son représentant ne peut demander au travailleur de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. ». L’article Lp. 261-22 de ce code prévoit quant à lui : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / Ces dispositions ne peuvent être appliquées qu’en cas de carence de l’employeur ou de son représentant devant la situation de travail qui lui a été présentée soit par le salarié lui-même, soit par un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ».
3. En l’espèce, la société Espace Valeurs fait notamment valoir, à l’appui de son recours, que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit et/ou d’appréciation en se retranchant derrière le fait que le salarié avait fait usage de son droit de retrait, sans examiner aucun des éléments qu’elle mettait en avant à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement pour tenter de démontrer que les absences du 4 au 15 novembre 2019 et du 19 au 29 novembre 2019 présentaient un caractère injustifié. Examinant ces moyens, il y a ici lieu de constater que l’inspecteur du travail s’est contenté d’indiquer, au regard du grief relatif aux absences injustifiées, que « M. X. a déclaré avoir exercé son droit de retrait pour la période du 4 au 15 novembre 2019 ainsi que celle du 19 au 29 novembre 2019 ; que seul le juge est compétent pour se prononcer sur l’existence d’un motif raisonnable justifiant le droit de retrait d’un salarié (Cour de cassation, 30 mai 2012, n° 10-15992) ; / (…) ». Ainsi, ledit inspecteur n’a porté aucune appréciation sur la réalité des absences injustifiées invoquées par la société Espace Valeurs dans sa demande d’autorisation de licenciement. Ce faisant, il a méconnu l’étendue de sa compétence. En effet, l’employeur qui estime qu’un salarié a fait usage à tort de son droit de retrait, au motif qu’il n’aurait pas été confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, peut toujours prononcer une sanction à son encontre. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’employeur de saisir le juge, préalablement à la mesure qu’il envisage de prendre, sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par le salarié. Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation qui est cité par l’inspecteur du travail se contente d’indiquer que le juge judiciaire amené à statuer sur le fond d’un litige peut toujours se prononcer sur l’existence d’un motif raisonnable, sans être lié par la décision d’un inspecteur du travail admettant l’existence d’un tel lien et sans avoir à attendre l’issue du recours introduit en parallèle devant les juridictions de l’ordre administratif contre cette décision de l’inspecteur. Ledit arrêt n’interdit dès lors pas en lui-même à l’inspecteur de procéder à une appréciation. Dans ces conditions l’inspecteur, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement que l’employeur pouvait valablement présenter, devait se prononcer sur la réalité des absences injustifiées mises en avant par celui-ci, sans pouvoir tirer la moindre conséquence du fait que son appréciation est toujours susceptible d’être ultérieurement remise en cause par le juge en cas de recours. En ne le faisant pas, l’inspecteur du travail a ici méconnu son office. La décision attaquée ne pourra en conséquence qu’être annulée, pour erreur de droit, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…). ».
5. En l’espèce, l’annulation prononcée implique que l’inspecteur du travail prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur la demande d’autorisation de licenciement présentée le 17 février 2020 par la société Espace Valeurs. Il sera dans ces conditions enjoint audit inspecteur de prendre une telle décision. Un délai de trois mois lui sera imparti pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2020, par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement présentée le 17 février 2020 par la société Espace Valeurs à l’égard de M. X., est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail de prendre à nouveau une décision, après une nouvelle instruction, sur la demande d’autorisation de licenciement présentée le 17 février 2020 par la société Espace Valeurs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Espace Valeurs une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Espace Valeurs, à la Nouvelle-Calédonie
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