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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 5 oct. 2021, n° 1809726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1809726 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Lille
1ère chambre
2 novembre 2021 n° 1809726
TEXTE INTÉGRAL
M. X. et a.
M. Xavier Fabre Rapporteur
M. Frédéric Malfoy Rapporteur public
Le tribunal administratif de Lille
Audience du 5 octobre 2021
68-03-02-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 26 octobre 2018, 15 novembre 2018, 8 janvier 2019, 8 octobre 2019 et 16 avril 2020, M. X et Mme X, représentés par Me Hanicotte, demandent au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Wimereux a accordé à la société civile immobilière (SCI)
Essengie un permis de construire, assorti de prescriptions, portant sur une extension d’habitation sur un terrain […] […] ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par lettre du 27 juin 2018 et, d’autre part, de mettre à la charge de la
commune de Wimereux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, sur[…] à statuer sur les conclusions à fin d’annulation jusqu’à l’expiration d’un délai maximal de quatre mois à compter de la notification de ce jugement à la SCI Essengie pour lui permettre de régulariser le vice de procédure retenu au point 12 de ce jugement et, d’autre part, a précisé que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué étaient réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Par lettre du 8 juillet 2021, la SCI Essengie, représentée par Me Titran, conclut à la régularisation du vice dont était entaché le permis de construire en litige et, par suite, au rejet des conclusions présentées par les requérants.
Elle indique que :
- la régularisation par un permis de construire modmcatif est apparue impossible en raison de
l’antériorité du permis de construire en litige et du certificat de conformité des travaux réalisés, délivré le 19 février 2021 par la commune, de sorte qu’au vu du vice retenu, il a été décidé du dépôt d’une demande d’autorisation préalable ;
- par une décision du 5 juillet 2021, la commune de Wimereux ne s’est pas opposée à la réalisation du projet désormais précisément décrit, de sorte que le vice retenu par le tribunal se trouve ainsi régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public ;
- les observations de Me Boutignon, substituant Me Hanicotte, représentant M. et Mme X et les observations de Me Molle, substituant Me Titran, représentant la société Essengie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : "Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sur[…] à statuer est motivé« . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : »En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L.
480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. /(…)".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, le recours formé contre le permis de construire délivré le 26 avril 2018 à la société civile immobilière (SCI) Essengie a suspendu la validité de ce permis. Par ailleurs, il résulte des dispositions même de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que la régularisation peut intervenir même après l’achèvement des travaux. Par suite, contrairement à ce qu’indique la société pétitionnaire, la régularisation du vice retenu par le jugement du 30 mars 2021 pouvait être réalisée par le dépôt d’une demande de permis de construire de régularisation.
3. Pour autant, il résulte également de l’instruction que pour régulariser le vice retenu dans le jugement avant-dire droit, qui n’a pas fait l’objet de contestation, tiré de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas d’éléments permettant d’apprécier "pleinement la réalité du projet en ce qui concerne la partie du bâtiment servant à faire la jonction entre le nouveau bâtiment à construire côté perré et la maison déjà existante côté rue […], la SCI
Essengie a déposé une déclaration préalable qui mentionne qu’elle a expressément pour objet cette régularisation. Cette demande comporte une notice explicative qui rappelle les points devant être corrigés et qui apporte des précisions sur l’état de la toiture de la cuisine avant travaux (altimétrie, matière, aspect, teinte), accompagnée de plusieurs plans permettant
d’apprécier, de façon précise, le projet de ladite société pour ce qui concerne tant le toit de la cuisine que la partie du bâtiment servant à faire la jonction entre le nouveau bâtiment à construire côté perré et la maison déjà existante côté rue […]. Ces éléments complètent la demande initiale de permis et répondent aux insuffisances relevées au point 12 du jugement avant-dire droit du 30 mars 2021. Ainsi, le vice dont était entaché le permis initial a été régularisé par la décision du maire du 5 juillet 2021 qui constitue une mesure de régularisation, au sens et pour l’application de l’article L. 600-5-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, et de ce que les autres moyens soulevés ont déjà été écartés par le jugement avant-dire droit du 30 mars 2021, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. et Mme X doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wimereux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et
Mme X les sommes que la SCI Essengie et la commune de Wimereux demandent au titre des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. X et de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Essengie et la commune de Wimereux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme X, à la société civile immobilière
(SCI) Essengie et à la commune de Wimereux.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Perdu, présidente,
- M. Fabre, premier conseiller,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021
Le rapporteur, signé X. FABRE
La présidente, signé S. PERDU
La greffière, signé S. X
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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