Rejet 24 juin 2022
Rejet 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2003390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2020, 7 mars 2022 et 9 mai 2022, la société à responsabilité limitée Lihana, représentée par le cabinet d’avocats Bordet, Keusseyan-Bonacina, Mouillac, Collet, agissant par Me Bordet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la Société de la rocade L2 de Marseille à lui verser la somme, à parfaire, de 120 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux de création de la rocade L2, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire du 23 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la Société de la rocade L2 de Marseille les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en œuvre des travaux de la rocade L2 à compter de l’année 2015 a conduit à des difficultés d’accès au centre commercial de la zone Le Merlan et à la désertification progressive de la galerie marchande, ce qui a eu pour conséquence la baisse de son chiffre d’affaires, la conduisant à constituer en conséquence un passif à l’encontre de son bailleur puis à régulariser une déclaration de cessation des paiements ;
— le lien de causalité entre la réalisation des travaux et le préjudice anormal et spécial qu’elle a subi est établi par les rapports des mandataire et administrateur judiciaires désignés par le tribunal de commerce ;
— elle doit être indemnisée des préjudices qu’elle a subis, qu’il s’agisse de sa perte d’exploitation caractérisée ou des frais auxquels elle a dû faire face dans le cadre du dépôt de bilan et des procédures judiciaires qui l’ont opposée au bailleur, à hauteur d’une somme de 120 000 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat compte tenu des termes du contrat de partenariat conclu le 7 octobre 2013 entre celui-ci et la Société de la rocade L2 de Marseille ;
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en l’absence de dommage anormal et spécial et de lien de causalité entre les travaux de réalisation de la rocade L2 et le préjudice allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la Société de la rocade L2 de Marseille, représentée par la SELARL Michel Teboul, agissant par Me Teboul, conclut au rejet de la demande et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Lihana sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute à l’égard des tiers à l’opération de travaux publics ne sont pas réunies ;
— la perturbation alléguée n’a pas entravé les voies permettant d’accéder au commerce ;
— la réalité du préjudice et son lien de causalité avec l’opération de travaux publics ne sont pas démontrés.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Collet, substituant Me Bordet, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Lihana a acquis le 14 février 2013 un fonds de commerce situé dans le centre commercial Le Merlan, dans le 14ème arrondissement de Marseille, en l’état d’un bail consenti à la société PPLM pour l’exploitation d’un local commercial abritant une activité de librairie-papeterie. Après que sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, elle demande au Tribunal de condamner l’Etat et la Société de la rocade L2 de Marseille à l’indemniser du préjudice commercial qu’elle impute aux travaux menés, entre 2015 et 2019 à proximité de la zone commerciale en cause, pour la création de l’autoroute A507 dite rocade L2 de Marseille.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, alors en vigueur : « I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8.1 du contrat de partenariat conclu le 7 octobre 2013 entre l’Etat et la Société de la rocade L2 de Marseille : " Le titulaire prend a’ sa charge, en sa qualité´ de maitre d’ouvrage, l’intégralité´ du risque de conception et de construction de l’Autoroute, y compris en ce qui concerne les études, terrains, ouvrages, sections et travaux qui lui sont remis dans les conditions de l’article 4.2(b). Sont notamment a’ la charge du titulaire toutes indemnités qui pourraient être dues a’ des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l’existence de l’Autoroute (). ".
3. Il résulte de l’instruction que, par un contrat de partenariat conclu le 7 octobre 2013, l’Etat a confié à la Société de la rocade L2 de Marseille une mission globale portant notamment sur la conception et la réalisation des ouvrages et équipements de l’autoroute A507. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l’ordonnance du 17 juin 2004, cette société s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage de l’opération de travaux publics en litige. Par suite, seule sa responsabilité ainsi que, le cas échéant, celle de l’entrepreneur chargé des travaux, est susceptible d’être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics qui pourraient résulter de la construction de cet ouvrage. Il suit de là que l’Etat doit être mis hors de cause. Par voie de conséquence, les conclusions de la SARL Lihana aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices financiers qu’elle impute aux travaux publics de construction de la rocade L2 à Marseille doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la Société de la rocade L2 de Marseille :
4. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Par ailleurs, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
5. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux de création de la rocade L2 menés à Marseille à compter de l’année 2014, la SARL Lihana fait valoir que cette opération de travaux publics a conduit dès l’année 2015 à des difficultés d’accès au centre commercial Le Merlan, où est situé son fonds de commerce, et à la désertification progressive de la galerie marchande, ce qui a entraîné la disparition de nombreux commerces au sein de cette galerie et l’a conduite à constituer un passif à l’encontre de son bailleur, au regard duquel elle a dû régulariser une déclaration de cessations de paiement. Elle demande l’indemnisation des pertes d’exploitation et autres frais qu’elle impute à cette situation.
6. Toutefois, et d’une part, s’il résulte de l’instruction que les travaux de création de la rocade L2 de Marseille et des voiries adjacentes ont eu des répercussions sur certaines des voies de desserte du centre commercial Le Merlan, à savoir les avenues Raimu, à l’ouest, et Mérimée, à l’est, il est constant que l’accès à ce centre commercial est resté possible pendant l’entière période de travaux, tant pour les véhicules particuliers que pour les transports publics et les piétons. Si les photographies annexées au constat d’huissier du 15 février 2018 produit par la SARL Lihana figurent les importants travaux publics en cause, ces clichés et les constatations de l’huissier n’établissent ni que ces encombrements auraient existé sur l’ensemble de la période 2015-2019 visée par la requérante ni, en tout état de cause, que l’accès au centre commercial et par suite au fonds de commerce de la SARL Lihana aurait été rendu impossible à un moment quelconque au cours de cette période. Il n’est pas davantage allégué que la zone de stationnement et de desserte située au droit du centre commercial où est situé ce fonds de commerce aurait été affectée par l’opération de travaux publics en litige, laquelle n’a jamais empêché l’utilisation des deux points d’accès situés au sud et à l’ouest du centre commercial. Il n’est enfin pas plus contesté que cette opération de travaux a concouru à l’amélioration de la desserte du centre commercial, notamment par la mise en place de voies réservées aux transports en commun.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que si, dans leurs rapports du 16 juillet 2018 et du 8 novembre 2018, le mandataire et l’administrateur judiciaires désignés par le tribunal de commerce relèvent que la perte de chiffre d’affaires de la SARL Lihana peut être corrélée aux travaux de la rocade L2, ces mêmes rapports relèvent également l’existence d’un litige opposant la société requérante à son bailleur, et l’administrateur judiciaire mentionne, parmi les origines des difficultés rencontrées par cette dernière, l’existence d’un ratio loyer/chiffre d’affaires difficilement supportable et de très probables insuffisances de gestion de la dirigeante. En outre, les données d’exploitation jointes à ce rapport font apparaître qu’au titre de l’exercice 2015 lors duquel la SARL Lihana constate une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 90 000 euros, ses charges de personnel ont augmenté de près de 25 %, pour passer de 48 951 euros en 2013 et 72 457 euros en 2014, à 90 482 euros en 2015. La requérante ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir la Société de la rocade L2, l’augmentation de cette charge a réduit son résultat, de telle sorte, qu’en son absence, la variation cumulée des pertes serait bien plus faible, à hauteur de 14 000 euros, ni que la perte de bénéfice cumulée entre 2014 et 2018 atteint une somme de 31 592 euros, manifestement inférieure au montant de 120 000 euros que la requérante demande à titre d’indemnisation, sans aucunement en justifier. Dans ces conditions, alors les travaux publics en cause ne peuvent être regardés comme la cause unique et déterminante des pertes invoquées, et s’il n’est pas contesté que d’autres exploitations commerciales situées dans le même centre commercial ont fait l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires au cours des années 2018 à 2021, la société requérante ne justifie pas du caractère anormal et spécial du préjudice qu’elle invoque.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Lihana ne démontre pas que les difficultés d’accès qu’elle évoque au centre commercial Le Merlan auraient excédé, par leur importance, les sujétions que, dans l’intérêt général, les riverains des voies publiques peuvent être normalement appelés à supporter sans indemnité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la Société de la rocade L2 de Marseille est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Lihana doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la SARL Lihana doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la Société de la rocade L2 de Marseille, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la SARL Lihana au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la Société rocade L2 de Marseille sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lihana est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société de la rocade L2 de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lihana, à la Société de la rocade L2 de Marseille et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
G. Markarian La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Juridiction administrative ·
- Meurtre ·
- Consorts ·
- Juridiction judiciaire ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Algérie ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Management ·
- Exécutif ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Loi organique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Délibération ·
- Gouvernement ·
- Épuisement professionnel ·
- Légalité externe ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Associations
- Incendie ·
- Département ·
- Forêt ·
- Secrétaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Usage ·
- Service ·
- Risque ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Révision ·
- Plan
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Vote ·
- Service ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Déchet ménager ·
- Délibération
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Public ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.