Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, M. A C, domicilié chez SEMNA, 4 bis boulevard Diderot, 75012 Paris, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au Préfet de police d’effacer son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Pour l’ensemble des décisions :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter de territoire français :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne menace pas l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ottou, substituant Me Maire, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 31 janvier 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. D, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative que M. C a été entendu par les services de police 28 mai 2022. Il a été informé de son droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ni que son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, auraient été méconnus.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
7. M. C, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire et par suite, le préfet de police pouvait légalement lui notifier une obligation de quitter le territoire.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France mineur en février 2021, qu’il a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge, que son entrée en France est récente, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalé le 28 mai 2022 pour violences volontaires en réunion et vol avec violences en réunion, et totalise de nombreux signalements pour la même infraction depuis sa récente arrivée en France. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
12. Si M. C fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors qu’il justifie de garanties de représentation, il est constant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été signalé près d’une dizaine de fois pour des infractions similaires à celle commise en mai 2022, alors qu’il est présent en France depuis à peine plus d’un an, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et est dépourvu de passeport. Il n’a pas de résidence effective, ayant déclaré qu’il vit à Paris, sans autre précision, alors qu’il est censé résider à Blonville-sur-Mer, adresse où il a été placé le 7 janvier 2022. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C avait été signalé le 28 mai 2022 pour des faits de violences volontaires en réunion et vol avec violences en réunion que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en février 2021 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » . Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
18. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, eu égard notamment au caractère répétitif de son comportement délictueux. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à son encontre l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211986
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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