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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 1803250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1803250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une note en délibéré ayant fait l’objet d’une communication, enregistrés les 25 juillet 2018, 21 octobre 2020, et 4 mai 2022, Mme C D épouse A et Mme B A, représentées par Me Four, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire du Rouret a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Denis Construction un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de deux logements sur la parcelle cadastrée B 861, située chemin de Frayère, au Rouret, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rouret une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet, insuffisant et erroné : le projet architectural est insuffisamment précis, les pièces produites n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, de vérifier les caractéristiques du bassin de rétention et les modalités du raccordement au réseau collectif d’assainissement ; enfin, les plans produits pour apprécier les accès au terrain ne correspondent pas à la configuration des lieux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la pétitionnaire ne dispose d’aucune servitude de passage ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone B1A du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) adopté le 27 juillet 2006, en ce que la pente projetée ne respecte pas l’inclinaison maximale imposée par le règlement du PPRIF ;
— l’autorité compétente aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et ne pas accorder le permis litigieux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 6 novembre 2020, la commune du Rouret, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’ensemble des moyens soulevés sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle le maire se trouvait pour prendre la décision litigieuse ;
— les moyens relatifs à l’incomplétude des pièces du dossier de permis sont irrecevables dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés dans le recours gracieux ;
— à défaut, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et une note en délibéré ayant fait l’objet d’une communication, enregistrés les 30 septembre 2020 et 27 avril 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Denis construction conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente qu’une décision soit rendue par le juge judiciaire concernant l’action en désenclavement de la parcelle cadastrée section B 861 ou qu’il mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 mai 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions de la requête afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, régularisable par l’obtention d’un permis modificatif assorti d’une prescription selon laquelle la société pétitionnaire devra produire l’acte de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 25 mai 2022 pour la commune et a fait l’objet d’une communication.
Une seconde réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 15 juin pour la commune et n’a pas fait l’objet d’une communication
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 30 mai 2022 pour les requérantes et a fait l’objet d’une communication.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 31 mai 2022 pour la société pétitionnaire et a fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours des audiences publiques des 27 avril 2022 et 15 juin 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Four, représentant les requérantes, de Me Orlandini, représentant la SAS Denis Construction et de Me Tossan substituant Me Jacquemin représentant la commune du Rouret.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er février 2018, le maire de la commune du Rouret a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Denis Construction un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de deux logements sur la parcelle cadastrée B 861, située chemin de Frayère, au Rouret. Par courrier du 22 mars 2018, reçu le 26, Mme C D, épouse A et Mme B A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Les requérantes demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 1er février 2018, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il est constant que les requérantes sont propriétaires des parcelles cadastrées section B 862 et 1897 et voisines immédiates du projet, situé sur la parcelle cadastrée B 861, lequel consiste en la création d’un bâtiment de deux logements. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les requérantes, que le projet en litige prévoit un passage par leurs parcelles. En outre, elles soutiennent, sans être sérieusement contredites, que le projet peut avoir des conséquences sur les conditions de jouissance de leur bien en raison de l’imperméabilisation des sols et de la déclivité des terrains. Le projet est ainsi de nature à modifier le cadre de vie de Mme D épouse A et de Mme A et à affecter les conditions de jouissance et d’occupation de leur bien. Par suite, elles ont un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le caractère opérant des moyens :
5. Selon l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
6. En application de ces dispositions, le maire n’est pas tenu de suivre un avis conforme favorable du préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à ces avis, refuser d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Il est en revanche placé en situation de compétence liée pour refuser une telle autorisation en cas d’avis défavorable du préfet.
7. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a tacitement émis un avis conforme favorable le 16 septembre 2017. Ainsi et contrairement à ce qu’elle soutient, la commune ne se trouvait nullement en situation de compétence liée de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes seraient inopérants.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
S’agissant de la recevabilité des moyens :
8. D’une part, les moyens des requérantes contestant le caractère complet du dossier de demande de permis de construire constituent des moyens de légalité interne relevant donc de la même cause juridique que les moyens soulevés dans le cadre du recours gracieux. D’autre part, un requérant contestant une décision prise par l’administration est recevable à invoquer dans sa requête introduite devant le juge administratif tout moyen de droit alors même qu’il ne l’a pas soulevé à l’appui de son recours gracieux. Par suite, les moyens invoqués sont recevables.
S’agissant des différentes branches du moyen :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ».
11. Si les requérantes soutiennent que le projet architectural est insuffisamment précis pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors, d’une part, que les requérantes se bornent à faire valoir que les plans sont « sommaires » et « d’un trait imprécis » et, d’autre part, que la seule circonstance que les plans aient été dessinés à la main ne suffit pas à les regarder comme étant insuffisamment précis.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
13. Les requérantes soutiennent que les photographies annexées au sein du dossier ne permettent pas de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain, que la pièce PCMI 7, intitulée « vue rapprochée », ne permet pas d’identifier les restanques décrites au sein de la notice descriptive et qu’aucune information n’est donnée quant aux traitement des clôtures situées en limite de terrain, aux constructions environnantes et à la compatibilité du projet avec leur style architectural, empêchant dès lors le service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et son impact visuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces PCMI 6 et 8 ont permis d’appréhender le projet dans son environnement proche et lointain. S’il est vrai que la pièce PCMI 7 ne permet pas d’identifier les restanques, celles-ci sont représentées sur les plans de masse et les plans PCMI 3 et 5. De plus, ces éléments sont complétés par la notice descriptive qui fait mention de l’existence des restanques et décrit le style architectural du bâtiment. Si les pièces du dossier ne contiennent aucune information sur le traitement des clôtures, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’aucune disposition du règlement national d’urbanisme, seule réglementation applicable au sein de la commune en raison de la caducité du plan d’occupation des sols, ne réglemente les clôtures.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « () Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les plans de masse PCMI 2 1/ 500° et 1/ 200° indiquent les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus.
16. En quatrième lieu, les requérantes font valoir que le dossier ne contient aucune information sur le choix du volume du bassin de rétention et la méthode de calcul du dimensionnement de ce bassin. Toutefois, la société pétitionnaire a fourni le 19 octobre 2017 un plan de masse et une notice descriptive spécifique complémentaires détaillant les informations relatives au dimensionnement du bassin de rétention, compte tenu de la surface de plancher créée de 312 m2 par le projet. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’absence d’informations complémentaires sur les caractéristiques du dispositif de recueillement pluvial aurait empêché à l’autorité administrative de porter en connaissance de cause son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, si les requérantes soutiennent que les informations relatives aux modalités de raccordement au réseau collectif d’assainissement sont insuffisantes au regard des prescriptions du règlement du service d’assainissement collectif de la commune du Rouret, elles ne peuvent utilement se prévaloir d’un tel document qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme individuelles.
18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
19. Les requérantes soutiennent que l’emplacement du pont permettant de rejoindre la voie publique depuis le terrain litigieux tel qu’identifié au sein du plan de masse PCMI 2 est erroné et que cette inexactitude a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors qu’au regard de la configuration réelle des lieux, la voie d’accès ne consistera plus en une ligne droite mais comportera plusieurs virages. S’il ressort, en effet, des documents produits par les requérantes que l’emplacement du pont existant et le tracé de la voie de desserte comportent des inexactitudes, les requérantes ne démontrent pas que la voie d’accès réelle serait inadaptée à l’importance et la nature du projet ou présenterait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, ces inexactitudes n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
20. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
21. L’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
22. D’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
23. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société bénéficiaire ne dispose d’aucun accès à une voie ouverte à la circulation du public. En outre, si le projet en litige prévoit un passage par la parcelles section B n° 862 et 1897, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société Denis Construction justifiait d’une servitude de passage. En défense, la société pétitionnaire ne conteste pas qu’elle ne disposait d’aucun droit de passage. Dans ces conditions, il appartenait à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation accordée d’une prescription visant à l’obtention d’un tel titre, une telle prescription apportant une modification du projet sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que la pétitionnaire ne dispose d’aucune servitude de passage.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone B1A du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune du Rouret :
25. Aux termes des dispositions de l’article 3 du chapitre II. 3 applicables au secteur B1 du règlement du PPRIF de la commune du Rouret approuvé le 27 juillet 2006 : « La réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : -la voie d’accès nouvellement crée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15 %, et une bande de roulement d’une largeur minimum de 3 mètres () Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public ».
26. Si les requérantes soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions précitées en ce que la pente de la voie d’accès est en réalité de 20 à 24 %, les éléments produits par ces dernières, notamment des calculs réalisés sur la base du plan de masse, ne permettent pas, dès lors qu’il n’est pas contesté que les distances figurant sur les plans n’ont pas été reproduites à l’échelle mentionnée et en l’absence d’autres éléments tel qu’un constat d’huissier ou d’un expert géomètre, de remettre en cause l’appréciation portée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), qui a émis un avis favorable le 23 août 2017, et la commune du Rouret.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés( ) ». L’article L. 332-15 du même code dispose : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ». Aux termes de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme ».
28. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique et le cas échéant à son concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Si l’autorité compétente peut ainsi refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet imposant une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu des perspectives d’urbanisation, ne correspond pas aux besoins de la collectivité, elle ne saurait en revanche opposer cette disposition à raison de la réalisation d’ouvrages revêtant le caractère d’équipements propres du pétitionnaire. Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. Les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont quant à eux le caractère d’équipements publics.
29. D’une part, pour contester le permis de construire en cause, les requérantes soutiennent que les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’alimentation en eau du projet envisagé requiert une extension du réseau public, non la réalisation d’un simple équipement propre, et que la commune, qui n’entend pas prendre en charge de tels travaux d’extension, n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ils pourraient être exécutés.
30. Il ressort de l’avis du gestionnaire « Suez » en date du 3 novembre 2017 que « l’alimentation en eau potable du futur projet pourra être raccordée au réseau public d’eau après extension du réseau public d’environ 86 mètres linéaires au droit de la propriété » et que « la collecte en eaux usées du futur projet pourra être raccordée au réseau d’eaux usées après extension du collecteur public d’environ 57 mètres linéaires au droit de la propriété ». En dépit de la qualification de travaux « d’extension », le gestionnaire doit être regardé comme ayant mentionné que le raccordement à réaliser n’excède pas cent mètres et qu’il est prévu pour correspondre exclusivement aux besoins du projet. Si les requérantes font valoir que le raccordement est, en réalité, d’une longueur supérieure à 100 mètres, elles ne l’établissent pas. Par ailleurs, si elles soutiennent que la procédure judiciaire de désenclavement en cours envisage diverses possibilités d’accès au projet, cette circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, est sans incidence. Par suite, le raccordement en cause constitue un équipement propre dont la réalisation pouvait légalement être mise à la charge du pétitionnaire en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
31. D’autre part, en ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité, il ne ressort pas de l’avis de la société Enedis en date du 15 septembre 2017 que des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics seraient nécessaires.
32. Enfin, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas obtenu l’accord d’un propriétaire pour faire passer un raccordement sous sa propriété est sans incidence.
33. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
35. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté contesté : « Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un bassin de rétention dûment dimensionné (équipé en sortie d’un limitateur de débit) puis évacuées dans le réseau public d’eaux pluviales s’il existe ou, à défaut, évacuées dans un drain ».
36. Les requérantes soutiennent, d’une part, que la prescription litigieuse qui fait référence à un « bassin de rétention dument dimensionné » est insuffisamment précise pour assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires et, d’autre part, que le système d’évacuation proposé au sein du dossier de permis de construire n’est pas conforme à cette prescription en ce qu’il prévoit, non pas un système de drainage, mais une évacuation vers le vallon de Beaume Robert. Dans ces conditions, selon les requérantes, le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette étant une zone inondable, la gestion de l’écoulement des eaux pluviales affecte directement la sécurité publique.
37. Toutefois, d’une part, cette prescription tenant à l’installation d’un « bassin dument dimensionné » reprend et complète un engagement pris par le pétitionnaire de réaliser un réservoir de 13 m3 dont 26 m3 utiles. Ainsi, la prescription imposée apparaît suffisamment précise pour être techniquement appliquée et assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires. D’autre part, si les requérantes soutiennent que le projet ne pourra respecter la prescription imposée, un tel moyen, qui concerne l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire [] estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
39. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en l’absence de présentation d’une servitude de passage sur la voie d’accès projetée, est de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
40. Dès lors, il y a lieu de sursoir sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 1er février 2018 et d’impartir à la SAS Denis construction un délai de trois mois aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 1er février 2018 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 du présent jugement, pour permettre à la SAS Denis construction et à l’autorité administrative de justifier des mesures régularisant le vice mentionné au point 24 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Mme B A, à la société par actions simplifiées Denis Construction et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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