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Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2208946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme D B, représentée A Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 21 décembre 2021 A lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conditions prévues A la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale A une décision du 7 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 8 juillet 1988, qui déclare être entrée en France le 28 avril 2015, a, le 27 juillet 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. A la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision A laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée A les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration, alors même que le préfet de police n’a pas visé la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de de séjour de Mme B. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants, âgés, à la date de la décision attaquée, de respectivement 16 ans, 6 ans et 4 ans et sur lesquels elle exerce l’autorité parentale, les deux derniers étant nés en France et étant scolarisés en école primaire et maternelle. Si l’aîné de la requérante était scolarisé en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de mécanicien au titre de l’année 2020-2021, il n’avait rejoint sa mère en France qu’en février 2020. En outre, si Mme B indique être également mère d’un enfant scolarisé en classe de quatrième qui a été reconnu pupille d’Etat, elle ne se prévaut d’aucun lien avec cet enfant qu’elle n’a pas déclaré auprès des services de la préfecture. Enfin, si la requérante justifie résider sur le territoire depuis avril 2015 et fait valoir qu’elle maîtrise parfaitement le français et participe aux activités d’une association, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser l’intensité de liens personnels et familiaux en France alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, aurait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, A suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Mme B ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’invoque aucune circonstance humanitaire. La circonstance qu’elle réside en France depuis 2015 aux côtés de ses trois enfants mineurs ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations constituent uniquement des orientations générales adressées A le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si Mme B se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, la décision attaquée de refus de séjour n’a pas pour effet, contrairement à ce qu’elle soutient, de la séparer de ses enfants. Dès lors, en l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aurait été méconnu en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. A suite, Mme B ne saurait se prévaloir, A voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 A lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
P. LALOYE La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2208946/3-3
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