Rejet 26 mars 2020
Rejet 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900354 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900354 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août et le 22 octobre 2019, Mme X., représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-10076/GNC-Pr du 29 juillet 2019, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a révoquée de ses fonctions ;
2°) d’ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 500 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de discipline qui a rendu un avis à son égard était irrégulièrement composé, dans la mesure où s’il a été présidé par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 1er de l’annexe 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, cet article est néanmoins contraire aux articles 67 et suivants de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, ce qui conduira à écarter par voie d’exception son application et à constater en conséquence que la procédure ici suivie a été substantiellement viciée ;
- seuls les faits postérieurs à l’accord du 18 juillet 2018 pouvaient être pris en compte ;
- or, aucun des faits reprochés postérieurement à cette date n’est établi, ni même fautif ;
- par ailleurs, les seuls faits qui pourraient lui être reprochés se déroulent pendant la période allant d’octobre 2016 à juillet 2018, alors qu’elle était en situation d’épuisement professionnel et de syndrome anxio-dépressif ;
- ils ne sauraient néanmoins à eux seuls justifier une révocation, qui est disproportionnée compte-tenu du contexte de l’espèce.
N° 1900354 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me De Greslan, avocat de la requérante, et de Mme Rasoloson, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., praticien hospitalier qui exerçait au service d’ophtalmologie du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie depuis 1992, demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2019-10076/GNC-Pr du 29 juillet 2019, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a révoquée de ses fonctions, et à ce qu’il soit enjoint de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 67 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « (…) / Le président exerce la police du congrès dans l’enceinte de celui- ci. (…) / (…). ». L’article 68 de cette loi organique dispose : « Le président du congrès organise et dirige les services du congrès. Il nomme aux emplois des services du congrès ; (…). / Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci. ». Aux termes par ailleurs de l’article 69 de cette même loi : « Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès. ». L’article 70 de ladite loi prévoit : « Le président du congrès (…) / (…) est ordonnateur des dépenses d’investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 79. ». Enfin, l’article 1er de l’annexe 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie indique de son côté : « Le conseil de discipline comprend :
/ – le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président, / – 10 membres dont la composition est fixée conformément aux dispositions définies par les articles 7 et 8, alinéa 1, de l’annexe 3 relative à la commission statutaire. ».
N° 1900354 3
3. En l’espèce, Mme X. fait valoir, dans le cadre de la légalité externe, que le conseil de discipline qui a rendu un avis à son égard était irrégulièrement composé, dans la mesure où s’il a été présidé par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 1er de l’annexe 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, cet article est néanmoins contraire aux articles 67 et suivants de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, ce qui conduira à écarter par voie d’exception son application et à constater en conséquence que la procédure ici suivie a été substantiellement viciée.
4. Toutefois, la simple circonstance que la loi organique ne prévoit pas expressément la possibilité pour le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie de présider un conseil de discipline ne rendait pas pour autant irrégulier l’article 1er de l’annexe 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004. En effet, cette loi ne confère à aucun moment un caractère exhaustif à la liste de compétences qu’elle prévoit. Par conséquent, il n’existait pas d’obstacle de principe à ce que d’autres attributions soient confiées au président du congrès par la voie réglementaire. La seule réserve qui pourrait être envisagée serait l’existence d’une incompatibilité entre ces attributions et l’exercice des compétences expressément dévolues par la loi organique. Cependant, ne rentrant pas en l’espèce dans le cadre d’une telle réserve, il n’y a pas lieu ici d’écarter par voie d’exception l’application de l’article 1er de l’annexe 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004. Le conseil de discipline ayant par suite été valablement présidé par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, aucun vice de procédure ne pourra être retenu.
Sur la légalité interne :
5. Mme X. soutient, dans le cadre de la légalité interne, que la sanction prononcée à son encontre est entachée d’erreur de fait et d’appréciation. Cependant, il ressort très clairement des pages 27 et suivantes du rapport qui a été déposé le 29 juin 2018 à la suite d’une enquête réalisée de février à mai 2018 par quatre personnes missionnées à cet effet au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier territorial, et dont la pertinence est corroborée par un autre rapport établi par le médecin du travail le 15 mai 2019, que la requérante, alors à la tête de ce service, était à l’origine d’une ambiance particulièrement pesante et d’une souffrance au travail pour ses collègues, de par son comportement changeant, qui alternait sans raison apparente entre des moments où elle était aimable et d’autres où elle se montrait particulièrement blessante et dévalorisante, son inaptitude à se remettre en question et son comportement directif et infantilisant. Une telle attitude avait ainsi contribué à un taux de départ du service anormalement élevé entre 2015 et 2017. En effet, vingt-quatre personnes avaient quitté celui-ci lors de ces trois années, conduisant à un taux de rotation du personnel au sein du service pendant la même période de 70 % pour les agents titulaires et de 88 % pour l’ensemble des agents présents. Par ailleurs, les pièces du dossier montrent également que malgré une dernière chance qui avait été laissée à l’intéressée, par le biais d’un accord passé le 18 juillet 2018 avec le directeur du centre hospitalier et aux termes duquel Mme X. pourrait continuer à exercer si elle renonçait à ses fonctions de chef de service et changeait de comportement, celle-ci ne s’est pas ultérieurement amendée. Ainsi, il ressort notamment du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 3 décembre 2018 produit en défense en pièce jointe n° 12 que son successeur à la tête du service, menaçait dès novembre 2018 de démissionner si jamais elle restait en place, exaspéré par son attitude générale et ayant notamment été victime d’une manœuvre d’intimidation à laquelle Mme X. ne paraissait pas étrangère.
6. L’ensemble de ces faits est révélateur d’un harcèlement moral, qui a débuté au plus tard en 2016 et qui n’a jamais totalement cessé depuis lors. Ledit harcèlement, qui doit en l’espèce être regardé comme constitué malgré les attestations produites par Mme X., lesquelles si
N° 1900354 4
elles permettent de considérer qu’il n’était pas généralisé ne peuvent néanmoins pas ici conduire à en nier l’existence compte-tenu notamment des constatations opérées dans le rapport susmentionné du 29 juin 2018, est constitutif d’une faute. De par sa gravité, il a pu ici valablement justifier une révocation, et ce, même en prenant en compte et en regardant comme établies les circonstances exonératoires dont se prévaut la requérante, à savoir d’une part la situation d’épuisement professionnel et de syndrome anxio-dépressif dont elle estime avoir été atteinte à partir de 2016, et d’autre part l’attitude d’un autre médecin, qui a également contribué au taux de départ du service anormalement élevé qui a précédemment été relevé. Dans ces conditions, et dans la mesure enfin où, contrairement à ce qu’allègue Mme X., la simple circonstance qu’un accord ait été passé le 18 juillet 2018 et qu’une dernière chance lui ait été donnée à cette occasion n’interdisait pas en elle-même au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre en compte les faits intervenus antérieurement à cette date, aucune erreur de fait ou d’appréciation ne saurait en l’espèce être retenue.
7. Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
9. Le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Service ·
- Suicide ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Afghanistan ·
- Défense ·
- Faire droit ·
- Médecin ·
- Blessure
- Commission d'enquête ·
- Pays ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Équilibre ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Ags ·
- Législation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Plan
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Santé ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Litige ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Torture ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Force de sécurité ·
- Comités ·
- Épidémie ·
- Personne morale ·
- Juridiction administrative ·
- Virus ·
- Action en référé
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Communauté de communes ·
- Contrôle ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Conformité ·
- Collectivités territoriales ·
- Épandage ·
- Industriel
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Illégalité
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Hépatite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Prothése ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.