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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Pierre-et-Miquelon, 21 juin 2021, n° 1800018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Numéro : | 1800018 |
Texte intégral
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE Liberté – Égalité – Fraternité SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
-======= Direction Générale des Services
======== Affaires Juridiques Conseil Exécutif du lundi 21 juin 2021
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – SOCIÉTÉ SAS MG MANAGEMENT C/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Par requête enregistrée sous le n°1800018 devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et- Miquelon le 13 août 2018, la société SAS MG MANAGEMENT sollicite le dégrèvement des suppléments d’impôts qui lui ont été notifiés au titre des années 2016 et 2017 en raison de la fin du bénéfice des dispositions du code local des investissements pour une durée de 5 années.
La société requérante soutient qu’elle devait en bénéficier pendant 10 années.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal Administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté la requête de la société MG Management.
Par une requête du 6 février 2021, la société MG Management a fait appel de ce jugement devant la CAA de Bordeaux.
Il convient de défendre les intérêts de la Collectivité dans cette instance.
Maître Sophie BLAZY, 1, rue de la Néva – 75008 Paris, avocat au barreau de Paris, est désignée pour représenter la Collectivité dans cette instance. Pouvoir est donné à M Nicolas CORDIER, responsable des Affaires Juridiques pour représenter la Collectivité.
Tel est l’objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le Président, X Y
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE Liberté – Égalité – Fraternité SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
-======= Direction Générale des Services
======== Affaires Juridiques Conseil Exécutif du lundi 21 juin 2021
DÉLIBÉRATION N°160/2021
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – SOCIÉTÉ SAS MG MANAGEMENT C/COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n°197/2020 du 13 octobre 2020 portant délégation d’attributions au
Président du Conseil Territorial et au Conseil Exécutif ;
VU la requête formée par la société SAS MG MANAGEMENT devant la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux le 6 février 2021 sous le n°2100455 ;
SUR le rapport de son Président,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT
Article 1 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à agir en justice dans l’affaire Société SAS MG MANAGEMENT c/ Collectivité Territoriale, instance enregistrée sous le numéro n°2100455 devant la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux.
Article 2 : Maître Sophie BLAZY, 1, rue de la Néva – 75008 Paris, avocat au barreau de Paris, est désignée pour représenter la Collectivité dans cette instance. Pouvoir est donné à M Nicolas CORDIER, responsable des Affaires Juridiques pour représenter la Collectivité.
Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Adopté Transmis au Représentant de l’État Le Président, 7 voix pour Le 29/06/2021 X Y 0 voix contre 0 abstention Publié le 30/06/2021 Membres du CE : 8 ACTE EXÉCUTOIRE Membres présents : 7 Membres votants : 7
PROCÉDURES DE RECOURS Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant- Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration est constitué (*) (*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet implicite.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Loi n° 2007-224 du 21 février 2007
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