Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2023, n° 2301241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Corsalis Logistics Real Estate |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 1er mars 2023, la société Corsalis Logistics Real Estate, représentée par Me Hansen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’elle a introduit auprès du maire de Marseille le 12 octobre 2022 contre la décision du 18 août 2022 portant retrait de décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la promesse de vente du terrain d’assiette du projet risque de devenir caduque et rendre celui-ci impossible, une telle circonstance ayant des conséquences financières désastreuses pour elle ; la décision de retrait litigieuse porterait ainsi atteinte très grave non seulement à ses intérêts mais aussi à ceux de ses salariés ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision de retrait est tardive, une décision tacite de non opposition étant née le 18 avril 2022 et le délai de retrait expirant le 18 juillet 2022 ; en toutes hypothèses la décision de retrait du 18 août 2022 n’a été déposée sur la plateforme d’instruction des demandes d’urbanisme de la ville que le 22 août 2022, et n’a pas été notifiée régulièrement par un autre vecteur ;
— l’acte attaqué comporte une signature électronique ne permettant pas de justifier de la compétence de son auteur, qui n’est pas même identifié ;
— il méconnait le principe du contradictoire, la mise en demeure de produire des observations ne lui ayant pas été régulièrement adressée ;
— le motif de refus tiré de ce que le projet ne présenterait pas l’état futur de la façade sur rue d’une part repose sur un avis de l’architecte des bâtiments de France non visé, non transmis, et rendu manifestement après l’instruction, qui ne saurait ainsi fonder la décision de retrait ; d’autre part, cet avis repose sur une lecture inexacte du projet ;
— le motif tiré de la nécessité d’apporter des pièces pour la modification de la toiture est également erroné, le projet ne prévoyant nullement une quelconque intervention sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas constituée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2301135 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience :
— le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
— les observations de Me Hansen pour la société requérante ;
— les observations de Mme A pour la Ville de Marseille.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 18 h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 18 mars 2022 la société Corsalis Logistics Real Estate a déposé une déclaration préalable auprès de la Ville de Marseille en vue de changer la destination d’un bâtiment à usage de stationnement pour une activité de logistique urbaine. Par décision, non datée, déposée sur la plateforme dématérialisée d’instruction des demandes d’urbanisme le 22 août 2022, le maire de Marseille a retiré la déclaration préalable n°013055 22 0093PO tacite « en date du 19 mai 2022 ». La société a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 12 octobre 2022. Elle demande la suspension du rejet implicite de cette demande ensemble la décision de retrait.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, d’abord, la société requérante établit, par les pièces produites, que la promesse de vente de l’immeuble, objet du projet, deviendra caduque le 30 avril 2023 et qu’à défaut d’acquisition la société devra une somme, correspondante à l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, d’un montant de 545 000 euros. A cette somme s’ajoutent 98 735 euros d’études préalables et le possible licenciement d’un agent. Un tel montant est susceptible de préjudicier très fortement à la situation financière de la société, voire à conduire à l’arrêt de son activité. Ensuite, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la chronologie des faits, la commune ne peut utilement soutenir que la société se serait elle-même placée dans cette situation en s’engageant dans un projet sans être certaine d’obtenir les autorisations requises et en prenant ainsi un risque inconsidéré. Enfin, la commune ne peut pas plus arguer de la possibilité pour la société d’acquérir l’immeuble, pour éviter le paiement d’indemnités, alors qu’elle ne peut, en l’état, méconnaitre la décision qui lui a été opposée et entreprendre les travaux objet de sa déclaration préalable. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable () tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
6. La société Corsalis a déposé le 18 mars 2022 sa déclaration préalable. Contrairement à ce qu’elle prétend, il lui a été communiqué, le 28 mars 2022, par téléprocédure à l’adresse qu’elle avait communiqué un courrier l’informant de la majoration d’un mois du délai initial d’instruction en application de l’article R. 423-24 c) du code de l’urbanisme, et dont elle est réputée avoir reçu notification le 29 mars, par application de l’article R. 474-1 du même code. La commune admet toutefois elle-même que la société était titulaire d’une décision tacite de non opposition le 19 mai 2022 et que la décision de retrait ne lui a été notifié, par téléprocédure, que le 22 août, l’intéressée étant réputée en avoir eu connaissance le 23. Il est ainsi constant, la commune ne le contestant nullement, que le retrait, qui est intervenu au-delà du délai de trois mois, était illégal.
7. En second lieu, le retrait est intervenu au motif que le projet avait fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le pétitionnaire n’ayant pas produit « une façade état de lieux et une façade projet permettant de formuler un avis sur l’aspect visible depuis la rue de ce projet » et au motif qu’il « semble prévoir la réalisation d’une toiture végétalisée correspondant à une modification de la 5ème façade ». Or, il est constant que la déclaration préalable ne porte nullement sur les façades ou la toiture du bâtiment.
8. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la tardiveté du retrait de la décision tacite de non opposition et de l’illégalité des motifs du dit retrait sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un tel doute sérieux.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2022 du maire de la commune de Marseille ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit à son encontre jusqu’au prononcé du jugement au fond.
11. Eu égard aux moyens retenus et aux circonstances de l’espèce, il et enjoint au maire de Marseille de délivrer à la société requérante le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 18 août 2022 du maire de la commune de Marseille, ensemble le rejet du recours gracieux introduit par la société Corsalis, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer à la société requérante le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours
Article 3 : La Ville de Marseille versera à la société Corsalis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corsalis Logistics Real Estate et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 mars 2023
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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