Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2400603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n°2400603, Mme E A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 28 novembre 2024.
II. Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 20 janvier 2025 sous le n°2407116, Mme E A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de l’auteur de cet arrêté n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les observations de Me Eymard, substituant Me Méaude, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité marocaine née le 1er décembre 1973, est entrée régulièrement en France le 30 décembre 2015 munie d’un titre de séjour espagnol. Elle a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, célébré le 23 décembre 2015 au Maroc. Par sa requête enregistrée sous le n°2400603, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n°2407116, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles Mme A sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Gironde a indiqué avec un degré de précision suffisant les éléments de fait et de droit sur lesquels il s’est fondé pour édicter l’arrêté contesté. Si la requérante reproche à cette autorité de ne pas avoir indiqué que son état de santé nécessitait un suivi médical en France, elle n’établit pas avoir porté cette information à sa connaissance. Les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si Mme A se prévaut de sa résidence habituelle en France auprès de son époux depuis la date de son entrée en France le 30 décembre 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence n’est établie par aucune pièce probante entre les années 2016 et 2019, qu’elle n’est que ponctuellement établie à compter de l’année 2020, et qu’elle est surtout contredite par le titre de séjour d’une durée de cinq ans qui lui a été renouvelé le 5 avril 2022 par les autorités espagnoles, qui mentionne une adresse en Espagne et dont la délivrance implique nécessairement qu’elle ait déclaré résider habituellement dans ce pays, où elle a déclaré que résident tous ses frères et où elle n’établit pas être dans l’impossibilité de recevoir les soins médicaux requis par son état de santé. Elle entre par ailleurs dans la catégorie des étrangers dont la situation ouvre droit au regroupement familial, auquel elle n’établit l’existence d’aucun obstacle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur cette situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400603 – 2407116
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