Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2305323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, qui demande littéralement au tribunal de maintenir sa demande de naturalisation et de ne pas classer son dossier sans suite, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 juin 2023, qu’elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Elle soutient que :
— elle a déjà réussi un test de connaissance de la langue française, en 2018, et que, en 2023, au moment du test, elle a été déconcentrée par une autre candidate ;
— elle souhaiterait que sa demande de naturalisation ne soit pas classée afin qu’elle puisse passer un nouveau test, obtenir la nationalité française et être titularisée par le CCAS de Lyon, son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mai 2024.
Par un courrier du 5 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à Mme A.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé une demande de naturalisation. Le 7 juin 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». En application de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1°Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. Enfin, aux termes de l’article 40 du même décret : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A, la préfète du Rhône a considéré que son dossier était incomplet dès lors que, malgré une demande de pièces effectuée le 7 février 2023, la requérante ne justifiait pas avoir atteint le niveau B1 de connaissance de la langue française requis par les textes précités.
6. La requérante fait valoir qu’elle a déjà réussi le test de connaissance de la langue française dès lors qu’elle avait obtenu la note de 11/20 à la session de 2018, qu’elle a obtenu seulement la note de 6/20 à la session de 2023 en raison du dérangement provoqué, au cours de l’épreuve, par les questions posées par une autre candidate et qu’elle souhaite pouvoir repasser ce test pour justifier de son niveau de maîtrise de la langue française. Toutefois, en se bornant à produire un test de connaissance présentant un niveau « non atteint », elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Par ailleurs, la circonstance que son employeur serait prêt à la titulariser sur son emploi est sans incidence sur la complétude de son dossier. Dans ces conditions, son dossier de demande de naturalisation étant incomplet à la date de la décision, la préfète du Rhône a pu légalement procéder à son classement sans suite. Par suite, la décision contestée constitue un avis de classement sans suite qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et, dès lors, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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