Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 423-19 de ce code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». L'article R. 423-23 de ce code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / ; […] Enfin, selon le II de l'article R. 474-1 de ce code : » Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] faute de délégation de fonctions et de signature publiée ; d'autre part, les pièces DP 9 et DP 10 figuraient dans le dossier de déclaration préalable déposé le 24 mai 2022 et les informations demandées n'étaient pas légalement exigibles, conformément à l'article R. 441-10-1 du code de l'urbanisme ; en outre, la demande n'a pas été adressée selon les voies décrites à l'article R. 474-1 du code de l'urbanisme et lui est parvenue par un mail simple et M me A n'en a pris connaissance que le 26 juin 2022, soit deux jours après l'expiration du délai d'instruction d'un mois prévu à l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; dès lors, […]
[…] au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L'article L. 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. » L'article R . 423-23 de ce code fixe le délai d'instruction à trois mois pour le permis de construire en litige. […] conformément à l'article R. 474-1 précité du code de l'urbanisme