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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 févr. 2023, n° 2204483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 16 août 2022, (M. D B et Mme F B agissant en leur qualité de curateur de M. C B, représentés par le cabinet Preziosi – Ceccaldi – Albenois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. C B a été pris en charge à compter de fin 2017 au centre hospitalier de la Timone ;
2°) d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport.
Ils soutiennent que M. C B a été victime d’un accident médical au détours de sa prise en charge dans le cadre de la mise en place d’un dispositif pour simulation cérébrale profonde.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de préciser la mission d’expertise ;
2°) d’ordonner à l’expert le dépôt d’un pré-rapport.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Carlini, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de préciser la mission d’expertise ;
2°) d’ordonner que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par M. C B porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 20 novembre 2017 au centre hospitalier de la Timone. La demande d’expertise sollicitée par M. B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de M. D B , Mme F B et de l’ONIAM tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le concours d’un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l’article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu’il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l’autorisation d’y recourir est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de l’AP-HM tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra se faire assister d’un spécialiste de son choix ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A E, neurologue, exerçant à l’Hôpital Neurologique, 59 boulevard Pinet 69500 Bron est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. C B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen médical de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à l’hôpital de la Timone à compter du 20 novembre 2017, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services de l’hôpital de La Timone, à compter du 20 novembre 2017, pour la prise en charge de ses crises d’épilepsie; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) déterminer, en cas d’infection nosocomiale, l’origine et les causes possibles de cette infection, si l’intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l’infection est d’origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si M. B a bénéficié d’une information suffisante, notamment lors de la signature du protocole de soins, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité de l’hôpital concerné, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. B des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
9°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
10°) fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B du fait desdits manquements ;
12°) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. B est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ;
14°) s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15°) dire si l’état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
16°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme B, à M. B en qualité de curateur de M. C B, à l’AP-HM, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des bouches du Rhône et à l’expert, le docteur E.
Fait à Marseille, le 23 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M . JOSSET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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