Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2520833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Cergy tous les jours entre 8 heures et 12 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrête attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière et d’un défaut de motivation en fait ;
- il est incompatible avec la mesure de placement en rétention administrative en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’un caractère disproportionné en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée :
les observations de M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant haïtien né le 17 août 1987, déclare être entré en France en 2013. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parents d’enfant français. Par un arrêté en date du 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Cergy tous les jours entre 8 heures et 12 heures. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
.
4. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence est assorti des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
6.En quatrième lieu, eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative décidant de placer l’étranger en rétention administrative peut prononcer en même temps une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le cas où l’étranger serait mis en liberté, à la condition toutefois de réserver l’application de la seconde mesure à la fin de la rétention, conformément à l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, si le dispositif de l’arrêté attaqué, non plus d’ailleurs que ses motifs, ne réserve expressément son application à la fin de la rétention que le préfet du Val-d’Oise a également décidée, il est toutefois constant que l’arrêté contesté du 31 octobre 2025 n’a été notifié que le 4 novembre 2025, à 17h30, soit à l’instant même où M. D… a été mis en liberté. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant entendu, dès l’édiction de cette mesure, en réserver l’application au cas où M. D… serait mis en liberté, à compter de la fin de sa rétention. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait illégalement cumulé ces deux mesures, qui sont légalement exclusives l’une de l’autre, et ont effectivement été prises consécutivement est, en l’espèce, infondé.
8. En cinquième et dernier lieu, M. D… soutient être hébergé chez sa sœur à Saint-Ouen l’Aumône, atteinte d’un cancer, raison pour laquelle il a pu bénéficier d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile en janvier 2025 pour l’aider dans sa vie quotidienne. Toutefois, M. D… n’établit par aucune pièce la réalité de l’existence de ses attaches familiales sur le territoire français et notamment n’établit pas se tenir au chevet de sa sœur malade. En outre, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. D… porte cinq mentions concernant des faits de conduite sans permis et/ou sous l’emprise d’un état alcoolique compris entre les années 2027 et 2022 et il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 septembre 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ces faits ayant justifié son incarcération. De plus, M. D… ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département du Val-d’Oise et ne démontre pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un caractère disproportionné et n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de préfecture au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la préfecture sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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