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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2501009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 8 636, 32 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 10 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette d’un montant de 8 636,32 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024.
Elle soutient que :
- la décision du 16 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour valide au cours de la période litigieuse ;
- à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard mettant à la charge de la requérante un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros, à laquelle s’est entièrement substituée la décision du 16 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard confirmant cet indu, prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024. Par un courrier du 13 novembre 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 16 janvier 2025 la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024. Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636, 32 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période de février 2023 à mai 2024, d’autre part, d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé cette décision du 10 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard, et, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 8 636, 32 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 novembre 2024, Mme A… a formé le recours administratif préalable, prévu aux dispositions citées au point 2, à l’encontre de la décision du 10 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Gard mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros, lequel a été rejeté par une décision du 16 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard. Par suite, dès lors que la décision du 16 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard s’est entièrement substituée à la décision initiale de notification de l’indu de revenu de solidarité du 10 octobre 2024, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu litigieux :
5. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. La décision du 16 janvier 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire de Mme A… comporte la nature de l’indu mis à la charge de la requérante, son montant, la période sur laquelle il porte, ainsi que le motif de l’indu tiré de l’absence de possession par Mme A… de titres de séjour pour une durée ininterrompue de cinq ans précédant la date de sa demande. Par suite, la décision litigieuse comporte de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ou à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, si la période de détention d’un titre de séjour est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre.
10. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité ukrainienne, bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 10 janvier 2020. Il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle a été titulaire, du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2021 et du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023 de titres de séjour. Elle a également bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour du 23 décembre 2022 au 5 juillet 2023, du 31 août 2023 au 30 novembre 2023, du 27 février 2024 au 26 mars 2024, et d’une autorisation provisoire de séjour du 20 août 2024 au 19 février 2025. En revanche, aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait été en situation régulière sur le territoire français pour la période du 17 janvier 2021 au 5 janvier 2022. Compte tenu des différents titres de séjour qui viennent d’être énoncés et dont a bénéficié Mme A…, l’intéressée, qui ne détenait pas en continu un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de sa demande de revenu de solidarité active, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation, et ce, quand bien même elle était en situation régulière au cours de la période litigieuse ainsi qu’elle le soutient. C’est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles citées au point 8, que la présidente du conseil départemental du Gard à mis à la charge de la requérante un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
12. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu’il n’en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil départemental, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l’objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l’autorité administrative d’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l’article L. 262-47.
13. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable formé le 13 novembre 2024 par Mme A… pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros mis à sa charge ne contenait aucune demande relative à la remise gracieuse de sa dette. Mme A… ne justifie par aucun autre document qu’elle aurait saisi la présidente du conseil départemental du Gard d’une telle demande. Une invitation à produire la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, ou la preuve de l’envoi d’une telle demande, a été adressée à Mme A… par le tribunal le 24 juillet 2025. Toutefois, Mme A… n’a produit devant le tribunal aucune des pièces sollicitées. Par suite, en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande de remise gracieuse qu’elle aurait formulée, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées. Au surplus, Mme A… n’apporte aucun justificatif de sa situation de précarité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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