Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Ty Lancio |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 5ème chambre
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 9 mai 2025, la SCI Ty Lancio, représentée par Me Baudot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Val-Cenis a délivré un permis d’aménager à l’association foncière urbaine libre (AFUL) La Chenevière ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis d’aménager en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis d’aménager montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire de l’autorisation, de l’existence d’un recours. L’auteur d’un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de l’exercice d’un recours contentieux. A défaut de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis d’aménager ne proroge pas le délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 28 février 2025 du maire de Val-Cenis que la SCI Ty Lancio a formé un recours gracieux contre le permis d’aménager dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation. Cependant, le conseil de la SCI Ty Lancio a accusé réception le 9 mai 2025 d’un courrier du greffe lui demandant de produire les justificatifs de notification de son recours gracieux auprès du pétitionnaire. Malgré cette demande, la SCI Ty Lancio, qui n’a pas produit lesdits justificatifs, n’établit pas avoir notifié son recours gracieux à l’AFUL La Chenevière, bénéficiaire de la decision contestée. En conséquence, le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par ce recours gracieux. En revanche, par leur courier du 9 décembre 2024, les gérants de la SCI Ty Lancio ont manifesté leur connaissance acquise du permis d’aménager, qui a déclenché à l’égard de la SCI Ty Lancio le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 28 avril 2025 est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de le rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SCI Ty Lancio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ty Lancio.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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