Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024, par lequel le ministre de l’intérieur l’a prise en charge par voie de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 en ce qu’il ne prévoit pas le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’annuler ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024 en ce qu’ils révèlent des décisions de refus de revaloriser son IFSE, de verser le supplément familial de traitement et de prendre en compte ses services effectués dans le secteur privé pour déterminer son ancienneté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de revaloriser son IFSE à compter du
1er avril 2024, en prenant en compte son précédent régime indemnitaire, de lui verser le supplément familial de traitement à compter de cette même date ainsi que l’indemnité de sujétion géographique, de prendre en compte ses services effectués dans le secteur privé et de faire figurer sur son compte épargne-temps le solde de 12 jours acquis lors de sa précédente affectation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a droit à l’indemnité de sujétion géographique et au supplément familial de traitement ;
- elle a droit à une IFSE au moins équivalente au montant indemnitaire perçu dans sa précédente affectation à hauteur de 7 783,09 euros annuel et non à un montant plancher ;
- elle a droit à la prise en compte de ses services effectués dans le secteur privé ;
- l’administration est tenue de faire figurer sur son compte épargne-temps le solde de 12 jours acquis lors de sa précédente affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024, et des bulletins d’avril et mai 2024 en ce qu’ils la privent du supplément familial de traitement, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction concernant son compte épargne-temps, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il a accordé le bénéficie de l’indemnité de sujétion géographique à la requérante, par arrêté du 7 juin 2024, le bénéfice du supplément familial de traitement à compter du
1er avril 2024 sur son bulletin de paie du mois d’août 2024 et a intégré les 12 jours de solde à son compte épargne-temps ;
- elle ne peut prétendre à une revalorisation de son IFSE supérieure à la somme annuelle de 6 186,36 euros ;
- la reprise de ses services effectués dans le secteur privé relève de son administration d’origine.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le montant de son indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) ainsi que ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024 en ce qu’ils révèlent des décisions de refus de revaloriser son IFSE ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de revaloriser son IFSE à compter du
1er avril 2024, en prenant en compte son précédent régime indemnitaire.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle a droit au versement d’une IFSE annuelle de 6 306,25 euros, au regard de l’accord amiable conclu avec l’administration.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre suivant.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces, en réponse, enregistrées le 29 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était affectée au sein de la commune de Miremont en tant qu’adjointe administrative territoriale principale de première classe jusqu’au 31 mars 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024 du ministre de l’intérieur, elle a été détachée dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, affectée sur le poste de gestionnaire budgétaire et financière au sein du commandement de la gendarmerie de la Guyane. Par une décision du 16 mai 2024, le préfet de la Guyane l’a classée dans le groupe 1 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de son corps. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a fixé le montant de son IFSE ainsi que ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024 en ce qu’ils révèlent des décisions de refus de revaloriser son IFSE.
Sur l’étendue du litige :
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a accordé, par arrêté du 7 juin 2024, à Mme A… le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, a procédé au versement de son supplément familial de traitement à compter du 1er avril 2024 sur son bulletin de paie d’août 2024 et a réintégré ses 12 jours de solde sur son compte épargne-temps. En outre, Mme A…, qui confirme ces régularisations, soutient avoir renoncé lors d’une négociation amiable à la reprise de ses services effectués dans le secteur privé. Dans son mémoire du 9 octobre 2024, Mme A… déclare, ainsi, avoir obtenu satisfaction sur l’ensemble de ses prétentions, excepté sur ses conclusions tendant à la revalorisation de son IFSE. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant expressément abandonné ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 en ce qu’il ne prévoit pas le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique ainsi que de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024 en ce qu’ils révèlent des décisions de refus de verser le supplément familial de traitement et de prendre en compte ses services effectués dans le secteur privé pour déterminer son ancienneté, et ses conclusions à fin d’injonction tendant au versement du supplément familial de traitement à compter du 1er avril 2024, de l’indemnité de sujétion géographique, à la prise en compte de ses services effectués dans le secteur privé et à faire figurer sur son compte épargne-temps le solde de 12 jours acquis lors de sa précédente affectation. Ainsi, il n’y a lieu, pour le tribunal, de statuer que sur les conclusions présentées contre la décision du 16 mai 2024 et ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024, en tant qu’ils lui refusent la revalorisation de son IFSE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon son article 2 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». L’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, applicable aux adjoints administratifs relevant du ministère de l’intérieur en vertu d’un arrêté du 10 janvier 2017, fixe le nombre de groupes de fonctions ainsi que les montants minimaux et maximaux applicables aux agents concernés par grade et statut d’emplois. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire ont été précisées par différentes instructions ministérielles, dont la circulaire du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 et les instructions du ministre de l’intérieur des 22 mai 2017 et 25 février 2022.
Aux termes du paragraphe 1.9 de l’instruction du 25 février 2022 du ministre de l’intérieur : « Un fonctionnaire de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, détaché dans l’un des corps concernés par la présente instruction (…) se voit attribuer un montant initial d’IFSE : (…) / – égal au montant des primes de fonction de même nature que l’IFSE perçu dans son administration d’origine ; (…) / Ainsi les agents intégrant le ministère de l’intérieur par détachement (…) ne peuvent pas bénéficier d’une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l’intérieur ».
Mme A…, détachée dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer sur le poste de gestionnaire budgétaire et financière au sein du commandement de la gendarmerie de la Guyane, relève du groupe 1 des adjoints administratifs prévu par l’annexe 1 de l’instruction ministérielle du 25 février 2022 citée au point 4, qui fixe un montant brut annuel garanti de 4 267 euros. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande le bénéfice de l’IFSE pour un montant annuel de 6 306,25 euros. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit l’avis favorable du 11 septembre 2024 du commandant de la gendarmerie de Guyane sur les termes de la négociation amiable engagée avec Mme A…, mentionnant un montant accepté par cette dernière d’IFSE de 515,53 euros mensuel, soit 6 186,36 euros annuel, constitué du regroupement de son ancien versement d’indemnité d’administration et de technicité et de son ancienne prime de mairie lissée sur l’année, avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2024. Il ressort également des bulletins de paie produits, d’octobre à décembre 2024, qu’elle a, effectivement, perçu le montant mensuel d’IFSE de 515,53 euros avec une régularisation pour l’année courante en octobre 2024. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de la somme qu’elle a perçue au titre de l’IFSE tel qu’elle ressort de son bulletin de paie de juin 2024, dès lors que ce versement est antérieur à l’engagement de son recours contentieux et de la négociation amiable avec son administration ayant donné lieu à l’avis favorable du 11 septembre 2024. Enfin, si elle soutient que la négociation amiable avait débouché sur un montant mensuel de 525,52 euros, elle ne l’établit par aucune pièce au dossier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a insuffisamment revalorisé le montant de son IFSE.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 en ce qu’il ne prévoit pas le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique ainsi que de ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024 en ce qu’ils révèlent des décisions de refus de verser le supplément familial de traitement et de prendre en compte ses services effectués dans le secteur privé pour déterminer son ancienneté, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction tendant au versement du supplément familial de traitement à compter du 1er avril 2024, de l’indemnité de sujétion géographique, à la prise en compte de ses services effectués dans le secteur privé et à faire figurer sur son compte épargne-temps le solde de 12 jours acquis lors de sa précédente affectation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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