Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2602877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2026 et les 11 et 23 mars 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… B… et M. D… A… d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé résidence Les Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne, mis à leur disposition par l’association Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. A…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, Mme C… B… et M. D… A… concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- leur maintien dans les lieux résulte de l’absence de solution d’hébergement d’urgence ;
- leur état de santé va s’aggraver en cas de séjour dans la rue ;
- l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi d’une demande de réexamen de leur demande d’asile sur renvoi de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, Mme B… et M. A…, représentés par Me Prezioso, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai d’au moins trois mois leur soit accordé pour quitter les lieux et, à défaut, à ce que leur expulsion des lieux soit subordonnée à l’examen effectif de leur demande de réexamen par l’OFPRA et à l’aboutissement des démarches qu’ils ont engagées au titre de leur état de santé ;
2° à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- ils ont entrepris des démarches en vue du rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- ils ont présenté une demande de document de séjour au titre de leur état de santé ;
- ils présentent une situation de vulnérabilité médicale et psychologique ;
- ils ont engagé une procédure de procréation médicalement assistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants guinéens, Mme B… et M. A…, nés respectivement le 28 janvier 1984 et le 14 février 1986, ont déposé chacun une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2025. Les intéressés ont alors présenté des demandes de réexamen que l’OFPRA a rejetées par décisions d’irrecevabilité le 5 août 2025. La Cour nationale du droit d’asile a annulé ces décisions, le 16 février 2026, et renvoyé les demandes d’asile devant l’OFPRA. Les intéressés, qui avaient été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 juillet 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois, par un courrier qui a été notifié le 16 janvier 2026. La préfète demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… et M. A… d’évacuer dans un délai de sans délai semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, Mme B… et M. A… ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA puis par une décision définitive du 23 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. L’OFPRA a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen des demandes d’asile par deux décisions du 5 août 2025 qui ont été annulées le 16 février 2026 par la Cour nationale du droit d’asile, laquelle a renvoyé les demandes de réexamen à l’office. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré le 13 janvier 2026 aux intéressés des attestations de réexamen de leurs demandes d’asile selon la procédure accélérée, valables jusqu’au 12 juillet 2026. Il ne résulte de l’instruction ni que l’OFPRA aurait statué de nouveau sur les demandes de réexamen, ni que les attestations auraient été retirées. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’OFII aurait pris une décision relative aux conditions matérielles d’accueil à la suite de l’enregistrement des demandes de réexamen des demandes d’asile présentées par Mme B… et M. A… et renvoyées par la Cour nationale du droit d’asile. Cette circonstance n’est toutefois pas par elle-même de nature à donner à Mme B… et M. A… un droit à se maintenir dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé résidence Les Bonnettes, chemin de Bonnette à Digne, mis à leur disposition par l’association Adoma, pendant la période courant du 31 juillet 2025, date de sortie fixée par la décision de l’OFII, jusqu’à la décision relative aux conditions d’accueil susceptible d’être prise par l’OFII.
7. Par ailleurs, la mesure demandée, si elle était prescrite, ne dispenserait pas les autorités compétentes, dans l’attente d’une nouvelle décision de l’OFII relative aux conditions d’accueil et eu égard notamment à l’état de santé ou psychologique des intéressés, de pourvoir le cas échéant à leur hébergement dans les conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7 que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 300 au 31 décembre 2025, l’évacuation de Mme B… et M. A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 10 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B… et M. A… du logement qu’ils occupent sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation particulière de Mme B… et M. A…, il y a lieu de fixer à deux mois le délai qui leur est imparti pour quitter les lieux.
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Me Prezioso au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et M. A… de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma et situé résidence Les Bonnettes, 6 chemin de Bonnette à Digne.
Article 2 : La préfète des Alpes-de-Haute-Provence est autorisée à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B… et de M. A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Prezioso au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et M. D… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera transmise au préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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