Annulation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 16 mai 2023, n° 2205482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a affecté leur enfant, B D, au collège Le Mont d’Or à Manosque, en unité localisée pour l’inclusion scolaire en classe de 6ème pour l’année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
— leur fils bénéficie d’une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire et l’établissement Pierre Girardot est l’établissement de référence ;
— ils vivent à proximité de l’établissement scolaire souhaité, et l’état de santé de leur fils impose un retour à domicile durant la pause méridienne ;
— son frère est déjà scolarisé dans cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 juillet 2022, les parties ont été invitées à entrer en médiation.
Par courrier du 31 août 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé la médiation proposée.
La clôture de l’instruction a été fixé au 25 janvier 2023 par une ordonnance du 5 janvier 2023. La clôture de l’instruction a été repoussée au 10 février 2023 par une ordonnance du 25 janvier 2023.
Par courrier du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
— et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. et Mme D, B D, né le 29 juillet 2010, est atteint d’une hémiparésie, entraînant des troubles cognitifs, et d’épilepsie. A compter de l’année 2019, il a été affecté en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et a été scolarisé dans une école primaire à Manosque. Dans la perspective de son entrée en classe de sixième, M. et Mme D ont émis le souhait que leur fils soit scolarisé dans une ULIS du collège Pierre Girardot, à Sainte-Tulle. Toutefois, par une décision du 21 juin 2022, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale par interim des Alpes-de-Haute-Provence a notifié l’affectation du jeune B pour l’année scolaire 2022/2023 en classe de sixième ULIS au collège Mont d’Or, à Manosque. M. et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / () ». Aux termes de l’article L. 351-1 de ce code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans () les établissements visés aux articles L. 213-2, () du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège Le Mont d’Or à Manosque auquel a été affecté l’enfant B D se situe à plus de sept kilomètres du domicile familial, alors que le collège Pierre Girardot à Sainte-Tulle, établissement doté d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire en classe de sixième, situé à trois cent cinquante mètres du domicile des requérants constitue leur établissement de référence. Par suite, en vertu des dispositions du code de l’éducation rappelées au point précédent, l’administration était tenue d’affecter l’enfant de M. et Mme dans ce dernier établissement, qui était tout à la fois le plus proche de leur domicile, et leur établissement de référence.
4. Dans ces conditions, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale par interim des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait légalement refuser d’affecter l’enfant de M. et Mme D dans le collège Pierre Girardot, à Sainte-Tulle, au motif d’ailleurs nullement démontré d’un manque de place au sein de l’Ulis du collège Pierre Girardot. La circonstance que le collège Mont d’Or ait été également mentionné, en troisième position, dans les vœux de la famille est, à cet égard, indifférente. Il en résulte que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale par interim des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté leur demande d’affectation de leur enfant, B D, au collège Pierre Girardot en classe de 6ème ULIS pour l’année scolaire 2022-2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a affecté l’enfant B D en classe de 6ème en unité localisée pour l’inclusion scolaire au collège Mont d’Or de Manosque pour l’année scolaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteur,
M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente rapporteure,
Signé
A.Menasseyre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.Claudé-MougelLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 220584
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