Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2509472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. F C, Mme E A et Mme B C, représentés par Me Scholaert (Aarpi Scholaert et Ivanovitch Avocats), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 17 juillet 2025 portant insalubrité de l’habitation située au 30 route de Die à La Motte Chalancon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence dès lors qu’ils ne peuvent plus percevoir de loyer et doivent reloger les locataires à leurs frais durant les travaux dans un court délai de deux mois, alors que les causes de l’humidité excessive ne sont pas connues et que la locataire a procédé à des modifications excessives des lieux, ce qui fait peser sur eux une charge lourde et risque d’obérer gravement leurs finances ;
— la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu’ils entendent défendre, en l’occurrence la protection de leur bien immobilier ;
— il y a également urgence dès lors que la commune n’est pas en mesure de procéder au relogement de la locataire, de sorte que l’indivision est exposée à une amende civile pour inexécution des prescriptions de l’arrêté préfectoral ainsi qu’à une condamnation au remboursement des sommes qui pourraient être avancées par l’Etat pour réaliser les travaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors que la locataire actuelle est la première à faire état d’un problème d’humidité dans ce bien immobilier qui a été entretenu par l’indivision, que la locataire a remplacé le poêle à bois et arraché les radiateurs dans certaines pièces, que les coupures électriques ne sont pas imputables à l’indivision propriétaire du bien, et que la locataire, qui n’a pas joui paisiblement du bien, n’a jamais procédé à la vidange de la fosse septique dont elle connaît pourtant l’emplacement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509471 par laquelle M. C et autres demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C et ses deux sœurs, Mmes C et A, sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation située 30 route de Die à La Motte Chalancon, qu’ils donnent en location, en dernier lieu selon un bail conclu le 29 février 2016. Par un arrêté du 17 juillet 2025 portant insalubrité de cet immeuble, le préfet de la Drôme a prescrit aux propriétaires de réaliser selon les règles de l’art, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires, en premier lieu, à la recherche ainsi qu’à la remédiation durable des causes d’humidité dans le logement, en second lieu à la remise en état des plafonds, revêtements et équipements dégradés, dans le cadre d’un protocole de suppression des moisissures, en troisième lieu à la mise en place d’un dispositif de ventilation permanent conforme à la réglementation, en quatrième lieu à la remise en état de l’installation électrique par un professionnel qualifié, et en dernier lieu à l’installation d’un système de chauffage conforme. Par le même arrêté, l’autorité préfectorale a interdit temporairement le logement à l’habitation, le propriétaire étant tenu d’assurer dans les deux mois l’hébergement des occupants ou, à défaut, d’en assumer les frais, et a prévu que le loyer cessait d’être dû à compter de la notification de l’acte.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué prescrivant la réalisation d’investigations et de travaux de nature à faire cesser une situation d’insalubrité dont la réalité n’est pas sérieusement contestée, il est insusceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la protection du bien immobilier dont les consorts C et A sont propriétaires en indivision, alors qu’il tend à l’inverse à en améliorer l’état.
4. En deuxième lieu, les seuls travaux prescrits par l’arrêté litigieux, consistant à rechercher les causes de l’humidité des murs extérieurs et à y remédier durablement, à réaliser des travaux de second œuvre, à faire vérifier l’installation électrique et à compléter l’installation de chauffage apparaissent, en l’absence au demeurant du moindre élément de nature à en apprécier même sommairement le coût et la durée prévisibles, d’une ampleur relativement circonscrite, sans être intrinsèquement de nature à obérer la situation financière des consorts C et A, lesquels ne donnent de surcroît aucune indication précise quant à leur situation financière respective. Si l’arrête litigieux prive également ces derniers de la perception des loyers, d’un montant initial de 500 euros et dont le montant actualisé n’est pas précisé, et les contraint à prendre à leur charge l’hébergement des occupants actuels du bien loué, ils n’apportent pas davantage d’éléments de nature à justifier qu’ils ne seraient pas en mesure de supporter ces charges temporaires, à répartir entre eux à concurrence de leur part dans l’indivision. Ils ne peuvent, par ailleurs, sérieusement faire valoir qu’ils seraient exposés à une amende civile en cas d’inexécution en se bornant à se prévaloir d’une unique demande adressée à la commune de La Motte Chalancon, laquelle ne compte que de l’ordre de 400 habitants et a indiqué en réponse ne pas disposer de logements communaux à proposer à la locataire des requérants.
5. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt pour la santé publique qui s’attache, par ailleurs, à assurer la salubrité des logements, alors qu’en l’espèce ni l’humidité des murs extérieurs, dont un courrier produit au dossier indique qu’elle est susceptible d’être causée par un mauvais écoulement des eaux pluviales en provenance de la voie de circulation, ni l’absence totale d’un système permanent de ventilation du logement en cause ne sont, en toute hypothèse, susceptibles d’être imputées à un éventuel défaut d’entretien ou de jouissance paisible de la locataire en place, la condition d’urgence ne peut, en l’état, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, représentant désigné pour l’ensemble des requérants.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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