Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2203113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 8 septembre, 20 octobre, 8 décembre 2022, 26 janvier et 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a accordé à Mme A un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’une villa avec piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 360, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 d) et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet, 29 septembre, 14 novembre et 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Destarac, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Un mémoire, présenté pour la commune de Théoule-sur-Mer, a été enregistré le 2 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Théoule-sur-Mer déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 29 juin 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la démolition de la villa existante et la construction d’une nouvelle villa avec piscine sur un terrain situé 23 allée des Eucalyptus, cadastré section A n° 360, à Théoule-sur-Mer. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de Théoule-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 11 avril 2022 par la commune, le préfet des Alpes-Maritimes a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet. Mme A a déposé, le 13 mai 2022, une demande de permis de construire modificatif, lequel a été refusé par un arrêté du 9 août 2022. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet des Alpes-Maritimes du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Théoule-sur-Mer et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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